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2 Commentaires
Anonyme
En Février, 2016 (03:06 AM)C'est tellement nul ces pratiques enfantine!!
Wane Almamy
En Février, 2016 (15:45 PM)C'est ça un Conseiller Spécial de Macky SALL???
Il raconte des bêtises....
L'article 81 alinéa 1 qu'il évoque ne traite pas des questions de nationalité mais.."des actes de décés"
C'EST GRAVE !
Le Code Civil Français:
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans
la nationalité française
Section 1 : De la perte de la nationalité française
Article 23
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert
volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément,
dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 23-1
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande
d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette
acquisition.
Article 23-2
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1
ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Article 23-3
Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux
articles 18-1, 19-4 et 22-3.
Article 23-4
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur
sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Dernière modification du texte le 01 janvier 2016 - Document généré le 06 janvier 2016 - Copyright (C) 2007-2016 Legifrance
Article 23-5
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les
dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et
que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que
s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
Article 23-6
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par
filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants,
dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en
France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette
nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 23-7
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays,
être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
Article 23-8
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public
étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur
apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en
aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé
par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à
son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que
par décret en conseil des ministres.
Article 23-9
Dernière modification du texte le 01 janvier 2016 - Document généré le 06 janvier 2016 - Copyright (C) 2007-2016 Legifrance
La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.
Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française
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