En effet, selon Enquête, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Diop, a été entendu en qualité de témoin.
Et selon des sources dignes de foi, l'audition de l'ancien argentier de l'État, par le juge de la Commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a porté sur le patrimoine foncier d'Ibrahim Aboukhalil dit Bibo Bourgi.
Les terrains concernés sont non seulement nichés sur la Corniche mais aussi aux Almadies.
Pour rappel, Bibo Bourgi a été entendu par le juge de la commission d'instruction à la veille de la Tabaski, plus précisément le lundi 14 octobre 2013.
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12 Commentaires
Mata
En Octobre, 2013 (09:47 AM)Anti Mata
En Octobre, 2013 (09:50 AM)Diedhiou Caporal Chef
En Octobre, 2013 (09:52 AM)Le recouvrement de nos sous,ou le ZOO de Rebeuss.
Yatt
En Octobre, 2013 (09:56 AM)Il a été l'un des rares responsables sinon le seul à avoir été avec WADE douze ans durant au même poste stratégique d'argentier pour un régime réputé prédateur de deniers publics.
Il a aussi été le seul à avoir "défié" l'autoritarisme traumatisant des WADE père et fils.
Enfin, il a été l'une des rares personnalités à avoir ramé à contre courant de l'unanimisme contre I. SECK.
Et tout cela sans perdre son poste ni avoir été traîné dans la boue.
Tou_bas
En Octobre, 2013 (11:17 AM)Pepes
En Octobre, 2013 (11:30 AM)Maïmoune
En Octobre, 2013 (11:58 AM)Paulus
En Octobre, 2013 (12:01 PM)Dpm
En Octobre, 2013 (12:40 PM)CHEZ TES AMIS de SERVAL:
Le DPM naturel répond à un principe fondamental et ancien, celui de son libre usage par le public pour la pêche, la promenade, les activités balnéaires et nautiques. Ceci fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent pas se développer ailleurs, tout en préservant l’accès du public à celle-ci.
La loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » impose, en son article 25 (aujourd’hui article L. 2124-1 du CGPPP), de « tenir compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques » pour toute utilisation du DPM. Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.
L’article 27 (article L.2124-2 du CGPPP) de cette même loi interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer, d’ouvrages et d’installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou aux cultures marines. En outre, la réalisation d’ouvrages liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement fortes, peut être envisagée si ces mêmes travaux ont donné lieu à déclaration d’utilité publique.
Mane Moussa Simbandi Brassou
En Octobre, 2013 (12:48 PM)Benewaye5
En Octobre, 2013 (14:00 PM)thcim!
Mbimmi
En Octobre, 2013 (21:23 PM)Ce dernier n'est le centre de la terre et ne saurait dicter sa loi au Sénégal si non il n'aurait pas été lui mm en prison.Abdoulaye Diop aurait dû être le premier client de la crei,eu égard à l,immensité de son patrimoine
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