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Justice

Me El Mamadou Ndiaye: " Le rabat d'arrêt est bel et bien suspensif" [Audio]

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Me El Mamadou Ndiaye: " Le rabat d'arrêt est bel et bien suspensif" [Audio]

Membre du pool d'avocats de Khalifa Ababacar Sall dans l'affaire dite la caisse d'avance de la ville de Dakar, Me El Mamadou Ndiaye, est revenu sur la décision rendue par la Cour suprême qui déboute les pourvois déposés par l'ex maire de Dakar. Me Ndiaye déclare que le rabat d'arrêt est bel et bien suspensif et qu'une procédure sera entamée dès qu'ils auront l'arrêt de  condamnation qui selon lui reste toujours indisponible. Il était l'invité de Rfm matin, ce lundi.



26 Commentaires

  1. Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (10:32 AM)
    voila un autre petit farceur
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  2. Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (10:38 AM)
    Lol

    Avocats partisans taisez vous svp

    La décision du conseil constitutionnel nous suffira

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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (11:00 AM)
    des comediens de salon Ils continuent de bouffer tracer ce bouffon de Khaff qui se croit un destin presidentiel.Il y a autre chose dans la vie ,pas seulement la politique quand meme
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    Auteur

    Soigneur De Fous

    En Janvier, 2019 (11:18 AM)
    Mais vous vous attendiez à quoi venant d'un des avocats de Khalifa SALL ? Ces "experts" s'évertuent à nous raconter des contre-vérités depuis le départ :

    1. il s'agit de fonds politiques

    2. la Mairie de Dakar jouit d'une autonomie financière

    3. les différents maires qui se sont succédé à la tête de la Mairie l'ont fait avant lui (comme si un délit pouvait constituer une jurisprudence)

    4. Ce n'est plus la vérité qui les intéresse mais faire passer la candidature de leur client pour aboutir à une immunité politique

    5. A cette fin, tous les moyens dilatoires seront utilisés.

    Je me demande comment ces gens arrivent à dormir tranquille.
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (11:23 AM)
    Priere ! par objectivité et pour'une bonne information, d'enregistrer dans les memes conditions un homme de loi qui soutient le contraire .
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    Auteur

    Remarq

    En Janvier, 2019 (11:31 AM)
    Machalla il.est très jeune

    Bravo et bonne continuation dans cet corps
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    Auteur

    Remarq

    En Janvier, 2019 (11:31 AM)
    Machalla il.est très jeune

    Bravo et bonne continuation dans cet corps
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    Auteur

    Remarq

    En Janvier, 2019 (11:31 AM)
    Machalla il.est très jeune

    Bravo et bonne continuation dans cet corps
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    Auteur

    Remarq

    En Janvier, 2019 (11:31 AM)
    Machalla il.est très jeune

    Bravo et bonne continuation dans cet corps
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (11:31 AM)
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (11:35 AM)
    le conseil constitutionnel a le dernier mot,
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (12:20 PM)
    j'ai procédé à la consultation des textes en vigueur sur ce sujet au Senegal notammant la loi organique et le code electoral ,et contrairement à ce que je pensais ,le recours en rabat d'arret me parait suspensif , contrairement à ceux qui l'accuse du reste à tort ,i le Conseil dira certainement le droit dans le sens du recours suspensif , preuve s'il en est besoin de son independance. Ses decisions d'incompetence repetées à mon avis viennent de la qualité des requetes recues , si elles sont non conformes on ne peut que le constater quelque soit leur nombre . La respectabilité et la competence de toute juridiction s'apprecient à travers la qualité juridique de ses decisions et ce n'est tjrs pas à la portée de n'importe qui ,surtout de politiciens en pleine activité
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    Auteur

    Le Sn Supporter

    En Janvier, 2019 (12:46 PM)
    Effectivement le conseil constitutionnel a le dernier mot.



    Khalifa Sall a depose un casier vierge dans son dossier de candidature mais entre temps, il ya quelque chose que tout le monde sait s'est passee sa condamnation en 1er instance, confirmee en appel, et son pourvu rejete par la cour supreme.Ceci est un fait et une verite absolue.



    Maintenant supposons que le rabat d'arret est suspensif comme le disent les avocats de Khalifa sans etre partisan , la question est de savoir est ce qu'un detenu peut il se presenter a une election pour etre le 1er representant du pays ? detenu surtout pour des raisons de deniers publics et condamne a tous les niveaux juridictionels,meme s'il ya le rabat qui est juste une strategie pour gagner du temps car la cour supreme ne va pas se dedire.



    C'est ca seulement le conseil constitutionel va devoir repondre.



    A mon avis, fort de cette donne la condition de detention de Khalifa Sall confirmee dans tous les proces, sa candidature sere rejetee.

    Cette election est celui d'une personne qui doit diriger son pays.



    Un detenu a d'autres soucis que de pouvoir regler les problemes de 15 millions de senegalais.



    Wait and See ,mais le droit constitutionnel sera dit !



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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (12:58 PM)
    La Cour suprême ne reviendra pas sur sa décision, elle gagne du temps pour apaiser les tensions, mais Khalifa Sall a été reconnu coupable au vue des nombreux chefs d'accusation !

     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (14:03 PM)
    Du rabat d'arrêt à l'arrêt du débat

    Selon George Santayana, "le chaos est le nom que l'on donne à tout ce qui produit la confusion dans notre esprit". Depuis le 03 janvier 2019, date à laquelle la Cour suprême a rejeté le pouvoir en cassation contre la décision d'appel rendue sur l'affaire dite de la Caisse d'avance de la Mairie de Dakar, la notion de "rabat d'arrêt" est sur toutes les langues et domine la quasi-totalité des médias. A force d'arguments contradictoires, la confusion s'installe et l'opinion s'y perd. De quoi s'agit-il alors ? Le rabat d'arrêt est-il suspensif et produit-il un effet quelconque sur la candidature de l'ancien maire Dakar à l'élection présidentielle ?

    Avant tout, les besoins de la pédagogie nous impriment à être d'accord sur la définition, en sens et en signification, de ce qu'est le rabat d'arrêt. Il est la décision par laquelle une juridiction met en néant une précédente décision, rendue par elle-même dans la même affaire suite à une erreur matérielle de procédure commise aussi par elle-même. Donc, la requête en rabat d'arrêt a pour objectif de "rabattre" comme il est admis dans le jargon procédural, afin de procéder à un "retrait", à une "rétractation" pour permettre un nouvel examen. Ce procédé est utilisé en instance de cassation et réservé à des hypothèses très exceptionnelles.

    Notons qu'en droit civil, l'étude des recours, même extraordinaires, ne fait aucunement mention au rabat d'arrêt. Seule la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême fait référence au rabat d'arrêt à l'exposé des motifs repris textuellement par l'article 51 de la même loi, aux articles 7 et 52 qui, lui, renvoie aux articles 32 et 42 sur l'application des procédures proprement dites. Le législateur de 2017, plus que celui de 2008 sur la Cour suprême, semble intégrer le rabat d'arrêt dans le régime normal du pourvoi en cassation par le procédé qu'on appelle en légistique "le renvoi balai", puisqu'aux termes de l'article 52 al. 2, il est dit que : "les dispositions des articles 32 et 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d'arrêt déposées par les parties".

    La référence à ces dispositions, qui sont les seules à régir le rabat d'arrêt, montre qu'aucune d'elle ne parle de l'effet suspensif de la requête du rabat. La loi organique qui prévoit le rabat d'arrêt ne prévoit nullement et aucunement le caractère suspensif du rabat. Il est vrai que l'article 36 peut le laisser croire lorsqu'il dispose que "les délais de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants (...) : 4 - en matière pénale, sauf, d'une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d'autre part, l'existence de dispositions législatives contraires". Cela prouve qu'en matière de rabat d'arrêt, le principe demeure le caractère non suspensif et l'exception étant en matière pénale hormis les condamnations civiles.

    La lecture de cette disposition soulève plusieurs commentaires sur l'effet de la requête en matière pénale. D'abord, la requête en rabat ne porte pas sur la décision d'appel mais sur le rejet d'un pourvoi par la juridiction de cassation ayant violé une règle ou commis une erreur de procédure assortie d'une incidence sur le caractère définitif de l'arrêt. Si cela avait pour conséquence la suspension des effets produits par l'arrêt rendue par la Cour d'appel, rien que le pourvoi, introduit devant la Cour suprême et dont le rejet suscite la question du rabat, devrait mettre fin à la détention des requérants puisque l'article 36 semble l'autoriser. Et pourtant, tout le long du pourvoi, l'idée d'une libération n'a point été évoquée encore moins invoquée puisque la détention, elle, n'est pas suspensive.

    Mais avant d'en arriver à la conclusion d'une décision favorable à la suite d'une requête en rabat d'arrêt, il faut d'abord étudier la recevabilité de celle-ci. Elle semble s'adosser sur une violation de l'article 10 de la loi organique qui instaure une règle procédurale relative à la composition impaire des chambres de la Cour suprême pour statuer. Ainsi, dit-il : "Les chambres sont composées chacune d'un président, de conseillers et de conseillers délégués ou référendaires. Elles siègent obligatoirement en nombre impair". Il est soutenu que seuls six personnes auraient siégé à l'audience. Ainsi, par cette requête en rabat d'arrêt, on inviterait la Cour à rétracter la décision qu'elle aurait rendue au motif qu'il y eut eu une faute imputable au dysfonctionnement du greffe. Un élément de taille doit être intégré sur la recevabilité de la requête correspondant à un critère supplémentaire d'erreur de procédure que l'adverbe "obligatoirement" vient renforcer.

    Mais, en droit de procédure judiciaire, une décision de justice est largement tributaire du greffier. Sans greffier, pas d'audience, dit-on. Or, le plumitif d'audience contient des mentions matérielles qui font foi jusqu'à inscription de faux. C'est ce que consacre l'article 18 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) en ces mots : "l'acte authentique fait pleine foi à l'égard de tous et jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier a fait pour constater personnellement conformément à ses fonctions".

    Donc, le nombre pair ou impair ayant rendu la décision émanera des constatations matérielles établies par l'officier public qu'est le greffier tel qu'il ressort de l'arrêt de la Chambre d'accusation 213 du 27 septembre 2001, Ministère public/Alassane Diakhaté. Il faut donc que ce motif de recevabilité soit établi pour que le recours en rabat puisse prospérer.

    Ensuite, si elle était recevable, le caractère suspensif de l'arrêt de la Cour d'appel recherché par les requérants installerait le mécanise du double pourvoi. Ce serait un pourvoi sur le pourvoi. En filigrane, cela voudrait dire qu'un pourvoi ne suffit plus pour qu'un acte soit exécutoire. or, le droit processuel enseignerait que le rabat d'arrêt porte uniquement sur la décision de la Cour suprême, juge de droit, et non sur l'arrêt de la Cour d'appel , juge de fond dont la décision est frappée de l'autorité de la chose et s'applique erga omnes.

    D'ailleurs, il faut le prendre pour dit : l'effet dévolutif de l'appel ne s'applique pas dans l'occurrence de cette cassation. Ce qu'il faut exécuter au fond, c'est l'arrêt de la Cour d'appel qui condamne à 5 ans. Sur le caractère suspensif du rabat qui pourrait frapper la décision de la Cour suprême, il faut noter que l'arrêt de la Cour d'appel reste exécutoire et c'est ce qui explique la détention des accusés nonobstant le pourvoi dûment introduit par leurs avocats et l'article 36 de la loi organique qui prévoit le caractère suspensif des délais de recours et du recours lui-même (c'est-à-dire le pourvoi en cassation) en matière pénale.

    On comprend maintenant la raison d'une certaine méfiance du juge suprême, dès le début, à l'égard du rabat d'arrêt. Pour lui, il serait susceptible d'être utilisé comme dilatoire et argument superfétatoire. Ce qui l'avait amené très tôt à en restreindre l'usage à tel point que le Professeur Elhadj Mbodj proclamait "la mise à mort du rabat d'arrêt". Mais, il ne faut pas s'y tromper pour éviter d'être aveuglé. En droit, si on ne nomme pas la chose, on perd le nord. Et si les juristes, théoriciens comme praticiens du droit, perdaient la capacité à nommer, ils n'auraient plus de crédibilité.

    On serait même amené à croire que par "rabat", les requérants l'ont confondu avec l'autre nom qu'on lui donne, correspondant au morceau de tissu blanc plissé que portent les agents de la justice, qui prend le col de leur tenue d'audience sous forme de bavette et très visible chez les sages du Conseil constitutionnel. Cela peut paraitre même vrai puisque l'issue du pourvoi fait croire à une possible ou non-participation de Monsieur Khalifa Sall à l'élection présidentielle.

    Or, une chose est d'avoir la recevabilité d'une requête en rabat d'arrêt. Une autre est d'être éligible à une élection. Mais, LA CHOSE est d'être déclaré candidat à une présidentielle. Le droit nous le dira par la bouche des juges !



    Mouhamadou Mounirou SY

    Maitre de Conférences en droit public

    Université de THIES
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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:40 PM)
    Il faut faire le droit pour être à mesure de commenter sur ce que dit ce maître de conférence.

    Conclusion les juges nous edifieront
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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:40 PM)
    Il faut faire le droit pour être à mesure de commenter sur ce que dit ce maître de conférence.

    Conclusion les juges nous edifieront
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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:40 PM)
    Il faut faire le droit pour être à mesure de commenter sur ce que dit ce maître de conférence.

    Conclusion les juges nous edifieront
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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (15:41 PM)
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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:52 PM)
    Un futur président accuse de détournement et puis condamné à une peine d'emprisonnement peut faire réfléchir. Un sens éveillé dans la gestion des affaires publiques peut faire éviter à un aspirant à la majistature suprême de notre pays des ennuis de ce genre

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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:52 PM)
    Un futur président accuse de détournement et puis condamné à une peine d'emprisonnement peut faire réfléchir. Un sens éveillé dans la gestion des affaires publiques peut faire éviter à un aspirant à la majistature suprême de notre pays des ennuis de ce genre

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    Auteur

    Moor

    En Janvier, 2019 (15:52 PM)
    Un futur président accuse de détournement et puis condamné à une peine d'emprisonnement peut faire réfléchir. Un sens éveillé dans la gestion des affaires publiques peut faire éviter à un aspirant à la majistature suprême de notre pays des ennuis de ce genre

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    Moor

    En Janvier, 2019 (15:52 PM)
    Un futur président accuse de détournement et puis condamné à une peine d'emprisonnement peut faire réfléchir. Un sens éveillé dans la gestion des affaires publiques peut faire éviter à un aspirant à la majistature suprême de notre pays des ennuis de ce genre

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    Auteur

    Anonyme

    En Janvier, 2019 (21:02 PM)
    Il ne faut pas faire des cours de droit ici mais d'édifier la population sur ce qui se passe réellement. Le droit a été créé pour les justiciables. Le problème est de savoir est ce que Khalifa Sall même si on l'accuse de voleur en letat actuel de la procedure peut ou non être candidat à la présidentielle 2019 légalement. Point barre.
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    Auteur

    E

    En Janvier, 2020 (18:12 PM)
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    E

    En Janvier, 2020 (18:12 PM)
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