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Politique

[ Legislatives - Resultats ] L'arrêt du Conseil constitutionnel

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[ Legislatives - Resultats ] L'arrêt du Conseil constitutionnel

Voici l'arrêt du Conseil constitutionnel sur les résultants définitifs des élections législatives du 1-er juillet 2012.

 

DECISION 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

 

Statuant en matière électorale en vue de la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 1er Juillet 2012, a rendu la décision dont la teneur suit :

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu le Code électoral notamment en ses articles L 189 et LO LO 191 ;

 

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 et la loi organique n° 2007 -03 du 12 février 2007 ; 

 

Vu le décret n° 2012- 548 du 29 mai 2012 portant convocation du corps électoral ;

 

Vu le procès -verbal en date du 05 juillet 2012 de la Commission Nationale de Recensement des Votes portant proclamation provisoire des résultats ;

 

Vu le rapport en date du 05 juillet 2012 du Président de la Commission Nationale de Recensement des votes ;

 

Vu les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, les listes d’émargements, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote ;

 

Vu les pièces jointes ;

Vu les requêtes de :

 

 

- Madame Ndéla Diouf, candidate du Parti TAXAWU ASKANWI, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 20/E/2012 ;

 

- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 21/E/2012 ;

 

- Monsieur Demba DIA, candidat de la Coalition des Alliés du Peuple pour relever les défis du 21ème siècle (CAP 21) déposée au greffe du Conseil constitutionnel, enregistrée le même jour sous le numéro 22/E/2012 ;

 

- de Mesdames Aïda GAYE, Ndéye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, candidats investis par le Parti démocratique sénégalais (P D S) déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 

23/ E/ 2012 ; 

 

- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 24/E/2012 ;

 

- Monsieur Pape DIOP, candidat de la coalition BOKK GIS GIS déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 25/E/ 2012 ;

 

Le rapporteur entendu en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Vu les mémoires en réponse en date du 11 juillet 2012 de Mesdames Aïda GAYE, NDEYE GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats investis par le P.D.S., faisant élection de domicile chez Maître Abdoulaye BABOU avocat à la Cour;

 

EN LA FORME

 

SUR LA JONCTION DES REQUETES

 

1/- CONSIDERANT que les requêtes concernent toutes le même scrutin ; qu’un lien de connexité existe entre elles ; il convient, pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner d’office la jonction, de les instruire et de les juger ensemble par une seule et même décision ;

 

2/- CONSIDERANT que les requêtes de Mesdames Ndéla DIOUF, Aïda GAYE, Ndèye GAYE, de Messieurs Mouhamadou GUEYE, Demba DIA, Pape DIOP, tous candidats, régulièrement enregistrées dans les formes et délais prescrits par la loi doivent être déclarées recevables ;

 

3/ - CONSIDERANT que BENNO BOKK YAAKAAR étant une coalition de partis politiques et de mouvements de soutien n’a pas qualité au regard des dispositions de l’article L 189 du Code électoral qui ne confèrent le droit de recours qu’aux seuls candidats pour saisir le Conseil constitutionnel ; qu’il s’en suit que les requêtes doivent être déclarées irrecevables ; 

 

AU FOND

 

4/- CONSIDERANT que toutes les requêtes ont été introduites devant le Conseil constitutionnel aux fins d’annulation totale ou partielle ou en rectification des résultats provisoires proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes ;

 

5/- CONSIDERANT que les requêtes ont pour objet :

 

1) la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions devant la Commission Nationale de Recensement des Votes ;

 

2) Les surcharges, les signatures, les fraudes et les incohérences relevées ;

 

3) La convocation du corps électoral et la distribution des cartes d’électeurs ;

 

4) Le faible taux de participation au scrutin ;

 

5) la répartition des restes pour l’attribution des sièges ;

 

Sur le grief tiré de la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions au niveau de la Commission nationale de recensement des votes.

 

6/- CONSIDERANT que la CAP 21 soutient qu’elle a été victime de discrimination de la part de la Commission Nationale de Recensement des Votes pour n’avoir pas reçu, contrairement à BENNO BOOK YAAKAAR, la totalité des fiches récapitulatives ; qu’il en était ainsi notamment dans les Parcelles Assainies à Dakar, à Kolda, à Louga et « dans d’autres localités » ; que cette violation grave du principe de l’égalité des candidats devant la loi devrait entraîner l’annulation du scrutin ; 

 

7/- CONSIDERANT que d’une part, cette prétention manque de précision en ce que les localités concernées n’ont pas été identifiées par les requérants et que d’autre part, même à supposer la prétention établie pour les bureaux de votes expressément cités, cette situation telle que décrite n’est pas de nature à remettre en cause la validité du scrutin ;

 

8/- CONSIDERANT au surplus que, les fiches récapitulatives évoquées ne sont pas des documents prévus par la réglementation électorale ; que leur non distribution ne peut constituer une rupture d’égalité entre les candidats ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;

 

9/- CONSIDERANT que la coalition BOKK GIS GIS estime que la Cour d’ Appel, à la suite de son arrêt n°9 du 22 juin 2012 interdisant la diffusion de l’image du Président de la République sur les supports de campagne , n’a pas usé des moyens de droit mis à sa disposition pour assurer l’égalité des candidats ; que cette défaillance aurait conféré un avantage indu à la coalition BENNO BOKK YAAKAAR et aurait eu pour effet d’affecter la sincérité du scrutin ;

 

10/- CONSIDERANT que si l’ineffectivité de la décision précitée a pu avoir une quelconque influence sur le vote des électeurs, il n’est pas rapporté qu’elle ait pu être déterminante sur les résultats obtenus par les différents candidats ; 

 

Sur le grief tiré des surcharges, des signataires, des fraudes et des incohérences 

 

11/- CONSIDERANT que Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, tous investis par le PDS soutiennent l’existence de procès verbaux surchargés, d’identité de signataires sur plusieurs listes d’émargements, notamment à NDOYENE, DIAWAR dans le département de KEBEMER, à RAYNABE dans le département de DAGANA, l’absence de signatures ou d’empreintes digitales sur les listes d’émargements à KEBEMER, DAGANA et MBACKE ; qu’ils ajoutent, par ailleurs l’existence d’incohérences entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes trouvées dans les urnes ;

 

12/- CONSIDERANT que l’identité des signataires non prouvée par une expertise graphologique ne peut être retenue dès lors qu’il n’a pas été établi qu’une ou plusieurs personnes ont pu voter à la place d’autres ; que la surcharge constatée sur les listes d’émargements en question a été approuvée, avec leurs signatures, par tous les représentants des partis et coalitions de partis ; que les incohérences relevées ont fait l’objet de redressement par la Commission de Recensement des Votes conformément aux dispositions des articles LO138 et LO139 ; qu’il s’ensuit que la prétention du P.D.S est mal fondée ;

Sur le grief tiré du faible taux de participation au scrutin

 

13/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI soutient que l’élection au suffrage universel exige que la moitié des électeurs inscrits s’exprime pour la validité du scrutin ; que lorsque le taux de participation est faible, le principe d’un deuxième tour doit être admis pour permettre ainsi au peuple sénégalais de s’exprimer ; 

 

14/- CONSIDERANT que Monsieur Demba DIA, tête de liste de la coalition des ALLIES DU PEUPLE invoque le même argument ;

 

15/- CONSIDERANT qu’il n’existe aucune disposition ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, qui fait du faible taux de participation une condition de non validité du scrutin ou d’organisation d’un deuxième tour ; que ce moyen ne saurait prospérer ; 

Sur la répartition des restes pour l’attribution des sièges

 

16 /- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI, prétend que le principe de la parité exige que la seule femme tête de liste et candidate uniquement au scrutin proportionnel doit bénéficier d’un siège par application du système du plus fort reste ;

 

17 /- CONSIDERANT que Monsieur Demba DI A candidat de la CAP 21 affirme que l’ampleur de l’abstention a faussé le jeu démocratique justifiant ainsi l’application du même principe à son profit ;

 

18/- CONSIDERANT que la parité s’applique exclusivement au moment de la confection des listes des candidats ; que la règle du plus fort reste ne concerne que la répartition des sièges ;

 

19/- CONSIDERANT que ni la parité, ni l’abstention ne constituent des critères de répartition de sièges ; que ces moyens ne peuvent être retenus ;

 

Sur le grief tiré de la convocation du corps électoral et de la distribution des cartes d’électeurs

 

20/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI demande l’annulation du scrutin au motif que le décret de convocation des électeurs n’a pas été publié ; que le retrait total des cartes n’a pas été effectué malgré la distribution exceptionnelle prévue par l’article R 42 du Code électoral ;

 

21/CONSIDERANT que ce moyen manque en droit ; 

 

DECIDE

 

En la forme:

 

1) Ordonne la jonction de toutes les requêtes ;

 

2) Déclare irrecevables Les requêtes de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR ;

 

3) Déclare recevables les requêtes de Madame Ndéla DIOUF candidate du parti TAXAWU ASKANWI, de Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et de Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats du P.D.S, de Monsieur Pape DIOP candidat de BOKK GIS GIS et de Monsieur Demba DIA candidat de la CAP 21 

 

Au fond

Rejette Lesdites requêtes 

 

DECLARE

Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 1er juillet 2012 des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :

 

Electeurs inscrits : 5.368.783

 

Votants : 1.968.852

 

Bulletins nuls : 7.076

 

Suffrages valablement exprimés : 1.961.776

 

Quotient national : 32.696

 

Ont obtenu :

 

RASSEMBLEMENT DES ECOLOGISTES DU SENEGAL (RES-LES VERTS) 11 783

 

DEMOCRATIE CITOYENNE (DC) 5 130

 

PARTI TAXAWU ASKAN WI(PETAW) 8 107

 

PARTI POUR LA VERITE ET LE DEVELOPPEMENT (PVD) 48 553

 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE SENEGALAIS FAXAS (MPS/FAXAS) 21. 868

 

SYNERGIE POUR LE PROGRES ET LA DEMOCRATIE 7 326

 

PARTI SOCIALISTE AUTHENTIQUE (PSA) 9 577

 

MOUVEMENT REPUBLICAIN POUR LE SOCIALISME ET LA DEMOCRATIE (MRDS) 70. 655

 

COALITION "SALAM" 10. 855

 

ALLIANCE DEMOCRATIQUE "PENCOO" 14. 841

 

UNION POUR LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE (URD) 21. 964

 

COALITION DES ALLIES DU PEUPLE POUR RELEVER LES DEFIS DU 21-EME SIECLE 6717

 

AND-JËF/PARTI AFRICAIN POUR LA DEMOCRATIE ET LE SOCIALISME 15. 889

 

CPJE NAY LEER 20. 762

 

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE "BES DU ÑAKK" 113. 321

 

COALITION BOKK GISS GISS 143. 180

 

COALITION "AND TAXAWAL ASKAN WI" 12. 922

 

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS (PDS) 298. 846

 

COALITION "LII DAL NA XEL" 9 216

 

PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE TEKKI 20. 671

 

"DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE" 18. 859

 

COALITION ’’WALLU ASKAN SENEGAL" 12. 044

 

COALITION "LEERAL" 17. 791

 

COALITION "BENNO BOKK YAKAAR" 1. 040. 899

 

1- Au scrutin majoritaire départemental

BENNO BOKK YAAKAAR 

 

Moustapha DIAKHATE

 

Penda SECK DIENG

 

Doudou ISSA NIASSE

 

Ndéye Fatou DIOUF

 

PAPA DIALLO dit ZATOR Mbaye

 

Ndeye Maguette DIEYE

 

Alioune Badara DIOUF

 

AWA SOW

 

Seydina FALL

 

Ibrahima LO

 

Awa NIANG

 

Idrissa DIALLO

 

Aïssatou SABARA

 

Samba C. DIAMAN BATHILY

 

Salimata KORERA

 

Souleymane NDOYE

 

Ouleye DIAOU

 

PAPA ABDOU KHADIR MBODJI

 

MADJIGUENE FALL

 

MAGUETTE TALL

 

 

CHEIKH SECK

 

EL HADJI FALILOU MBACKE

 

MAME KHARY MBACKE

 

OMAR DIAKHATE

 

AMY CHEIKH DIOP

 

ABDOULAHAT SECK

 

AISSATOU DIOUF

 

PAPA BIRAM TOURE

 

BABACAR DIAME

 

ADAMA SYLLA

 

CHEIKH DIOP DIONNE

 

FALLOU FALL

 

ELHADJI MANGANE

 

NAFI NDIOGOU

 

CHEIKH NDIAYE

 

MAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE

 

MOUHAMED KHOURAICHI NIASS

 

THIANE SAKHO

 

ALIOU KEBE

 

KHOREDIA SANE

 

ELHADJI MAMDOU SALL

 

SADIO DANSOKHO

 

ALPHA BALDE

 

AIYATOU TAIBOU BALDE

 

INTHY BOIRO

 

AMADOU TIDIANE TALLA

 

MARIAMA DIALLO

 

SANGONE SALL

 

SEYNABOU DIENG

 

ADAMA SOW

 

MINGUE LAM

 

MBERY SYLLA

 

ANTA SARR

 

MAMADOU SADIO DIALLO

 

MAIRAME KANE

 

SEYDOU DIALLO

 

COUMBA HAMIDOU DEME

 

ALIOU DEMBA SOW

 

AMADOU MAME DIOP

 

AMINATA MBAYE

 

MOUSSA ABDOUL THIAM

 

AISSATA TALL

 

AMINATA GUEYE

 

AHMADOU DIA

 

ELHADJI AMATH CISSE

 

MARIAMA MANE

 

BAKARY DANFA

 

BOUBACAR VILLIEMMBO BIAYE

 

KHADY MANE

 

IBRAHIMA BABA SALL

 

BINTOU DIAKHO

 

DJIMO SOUARE

 

OUMAR SY

 

NDIOLE DIOUF

 

MAME BALLA LO

 

DIYA KANTE

 

OUSMANE TANOR DIENG

 

SIRA NDIAYE DIOUF

 

GARMY FALL

 

MAMADOU FAYE

 

CHEIKH TIDIANE DIOUF

 

AISSATOU BAMBADO SALL

 

IBRAHIMA SANE

 

OULIMATA MANE

 

AIME ASSINE

 

MAMADOU BADJI

 

ARAMATOULAYE DIATTA

 

 

 

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS

MOUHAMAD DIENG

 

NAFY NGOM

 

MAMADOU CISSE

 

2- Au scrutin de liste nationale

 

BENNO BOKK YAKAAR

 

MOUSTAPHA NIASSE

 

AWA GUEYE

 

MOUSTAPHA CISSE LO

 

YETTA SOW

 

SAMBA KOITA

 

AISSATA DAOUDA DIA

 

DJIBRIL WAR

 

AISSATOU SOW DIAWARA

 

OUMAR SARR

 

THILLO SARR

 

MOUHAMED DIEDHIOU

 

KHARY DIAW

 

MOUHAMADOU NGOM

 

KATY CISSE

 

BARTHELEMY TOYE DIAS

 

MAGATTE MBODJ

 

ABDOU MBOW

 

MOUSLY DIAKHATE

 

CHEIKH TIDIANE NDIAYE

 

AMINATA DIALLO

 

THIERNO BOCOUM

 

MARIE THERESE AIDA SECK

 

SAMBA DIOULDE THIAM

 

YAYE NDAO DIOP

 

DAOUDA DIA

 

NDEYE LUCIE CISSE

 

SAMBA DEMBA NDIAYE

 

AWA DIAGNE

 

MAR DIOUF

 

HAOUA DIA

 

ABDOU NDIAYE

 

NDEYE DIEYNABA NDIAYE

 

PARTI DE LA VERITE POUR LE DEVELOPPEMENT

 

CHEIKH AHMADOU KARA MBACKE

 

SOKHNA DIENG

 

COALITION BOKK GIS GIS

 

PAPA DIOP

 

KHADIDIATOU DIEDHIOU

 

MAMADOU SECK

SEYNABOU WADE

 

AJ/PADS

MAMADOU DIOP DE CROIX

 

URD

DJIBO KA

 

DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE/ ALASSANE NDOYE

ALASSANE NDOYE

 

MOUIVEMENT PATRIOTIQUE DU SENEGAL / FAXAS

SERIGNE KHADIM THIOUNE

 

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE (BES DU NAAK)

 

EL HADJI MANSOR SY

 

ELENE MARIE NDIONE

 

CHEIKHOU OUMAR SY

 

NDEYE AWA MBOJ

 

PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE (TEKKI 2012)

MAMADOU LAMINE DIALLO

 

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS

 

OUMAR SARR

 

FATOU THIAM

 

SOULEYMANE NDENE NDIAYE

 

AWA DIOP

 

ELH.OUSMANE ALIOUNE NGOM

 

AISSATOU MBODJI

 

MAMADOU LAMINE THIAM

 

WORE SARR

 

MODOU DIAGNE

 

MOUVEMENT DE LA REFORME POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL (M.R.D.S)

MBAYE NIANG

 

MAME MBAYAME GUEYE DIONE

 

COALITION “LEERAL”

 

ELHADJI MOUSTAPHA DIOUF

 

CONVERGENCE PATROTIQUE POUR LA JUSTICE ET L’EQUITE

DEMBA DIOP

 

La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. 

Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 12 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

 

Messieurs : - Cheikh Tidiane DIAKHATE, Président 

 

- Isaac Yankhoba NDIAYE, Vice-Président

 

- Chimère Malick DIOUF, Membre

 

- Mohamed SONKO, Membre

 

- Malick DIOP, Membre

 

Avec l’assistance de Maître Maréma DIOP, Greffier en Chef ;

 

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice-Président, les autres membres et le Greffier en Chef.

 

Le Président: Cheikh Tidiane DIAKHATE

 

 

Le Vice-Président: Isaac Yankhoba NDIAYE

 

Membres: Chimère Malick, DIOUF, Mohamed SONKO, Malick DIOP

 

 

Greffier en Chef: Maréma DIOP



7 Commentaires

  1. Auteur

    Le Koldois

    En Juillet, 2012 (22:38 PM)
    " Allea jacta est"



  2. Auteur

    L'indigné !

    En Juillet, 2012 (23:25 PM)
    Les Abdoulaye Baldé, Aliou Sow, Mamadou Lamine Keita etc sont où ? Honteux, ils n'ont même pu su sauver l'honneur par un poste de député. De vrais gros anciens chomeurs qui n'avaient jamais travaillé de leur jeunesse et que Wade avait bombardés ministres. Le manque d'humilité les a emportés. Ils feront 5 ans de bagne et comprendront ce que cela coûte de marcher sur le peuple pour monter puis de le cracher dessus.
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    Auteur

    Astou Walo

    En Juillet, 2012 (23:28 PM)
    samir abourzk daaaré après demba dia! quel honte

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    Auteur

    Peesenegal

    En Juillet, 2012 (23:28 PM)
    diadieuf wa BBY
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    Auteur

    Panafrik

    En Juillet, 2012 (00:08 AM)
    Le verbe s'ensuivre s'écrit en un seul mot. On doit écrire "il s'ensuit" mais "il s'en est suivi". Messieurs les membres du CC, épargnez nos enfants de vos fautes!
    Auteur

    Diax

    En Juillet, 2012 (08:09 AM)
    mais moi g jamais appris un tel verbe<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>xamnani nullard defanakoo ddddddddddd mais panafrik je ne suis pas :dedet:  :dedet:  :dedet: toi
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    Auteur

    Dioula

    En Juillet, 2012 (08:47 AM)
    Pour la prochaine législature de 2017 je propose que tous le députes ,les ministres , les sénateurs ,les PCA ,les DG soient investis sur les listes départementales ou au mieux qu'il n’y ait plus de liste nationale.

    C'est comme ça seulement que le peuple sanctionnera les actions que les uns et les autres ont entreprises pour son épanouissement.
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