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De la haute trahison en droit positif sénégalais (Maître Adama FALL)

Auteur: Maître Adama FALL

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De la haute trahison en droit positif sénégalais (Maître Adama FALL)

Le droit pénal est un droit de prudence, de précaution mais surtout de certitude. Ces impératifs combinés font que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation qu’après avoir satisfait à trois ordres d’exigences que sont la légalité, la matérialité et enfin, la moralité qui traduirait une intention coupable.

La première exigence qui nous interpelle en l’état et qui nous semble consubstantielle à toute idée d’infraction, est celle de son appréhension objective à travers une définition légale par un texte de loi et que dans la même logique un texte prévoit la sanction y attachée.

C’est le principe de la légalité des délits et des peines.

Mais il ne faut pas s’y méprendre, la loi dont s’agit n’est certainement pas la constitution. Il est évident que le pouvoir constituant ne s’est jamais donné pour rôle de fixer les délits et les peines. Mais si la tentative n’est pas ridicule lorsque le pouvoir parlementaire en prend l’initiative, l’esprit du droit pénal doit jalousement préserver ses principes et sa portée.

En vérité L’infraction pouvant se concevoir comme la situation sociale que les lois répressives définissent et punissent

Autrement dit l’infraction repose sur deux piliers fondamentaux : l’incrimination et la sanction.

Le constituant sénégalais confirme ce raisonnement à l’article 9 alinéa 2 de la constitution lorsqu’il dit que : « Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis »

Il est conforté dans ce principe par le code pénal sénégalais lequel en son article 4 réaffirme le principe de la légalité des peines et des délits.

Loin de moi l’idée de vouloir nier à la notion de Haute Trahison une consistance conceptuelle. Elle a existé et interpellé les théories générales du droit pénal. En jurisprudence ancienne, elle a servi de fondement à des juges répressifs pour sanctionner des comportements liés à des atteintes graves à la sureté et à la sécurité de l’Etat, à la défense nationale et à l’intégrité territoriale.

Son abandon par la réforme du code pénal français répond au souci d’exclure dans la nomenclature répressive des approximations et de larges généralités. Les articles 411-2 à 411-11 du nouveau code pénal français permettent la poursuite d’infractions graves autrefois assimilées à la haute trahison.

Au Sénégal toutefois, l’article 101 de la constitution qui dispose que « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions qu’en cas de haute trahison » ne scintille que par son flou.

Il ne définit pas lui-même la haute trahison ni ne renvoie à un autre texte pour l’incrimination encore moins pour la sanction.

Nonobstant l’abondante littérature juridico-politique, force est de reconnaitre qu’une infraction de Haute Trahison n’existe pas en droit positif sénégalais.

Les articles 56, 57 et 58 du code pénal incriminent et sanctionnent l’infraction de trahison. Celle-ci en vertu du principe « il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas » ne saurait être confondue avec celle de Haute Trahison.

L’autre raisonnement consistant à soutenir que toute infraction commise par un Président de la République dans l’exercice de ces fonctions est constitutive de haute trahison, aurait prêté à sourire n’eut été la mauvaise foi qui le sous-tend. Admettre un tel raisonnement, c’est reconnaître une classification des infractions non pas en fonction de la valeur sociale atteinte, mais en tenant compte de la personne de l’agent pénal.

Les principes sacro-saints de la généralité et de l’impersonnalité de la loi en souffriraient gravement.

Pour ne pas conclure, je dirais simplement que la loi pénale doit offrir au magistrat un tableau si exact des peines et des délits de telle sorte que face à une atteinte sociale, il ait à choisir sans difficultés, le texte de loi qui incrimine et celui qui sanctionne.

Pour que le fait envisagé, tombe sous l’application de la loi pénale, il faut qu’il soit visé et défini par une disposition particulière qui donne sa figure juridique, en fixe la peine, et qui est le fondement de la répression.

Faute de quoi, la sécurité judiciaire du citoyen est menacée, l’Etat de droit à l’agonie.

Maître Adama FALL

Avocat à la Cour

Lauréat du Mémorial de Caen

Diplômé de l’Institut de la Défense Pénale

Auteur: Maître Adama FALL
Publié le: Samedi 08 Novembre 2025

Commentaires (7)

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    Zeus il y a 4 heures

    SONKO REK. TROP DE LITTERATURE

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    Xalass! il y a 3 heures

    ET LE DROIT DES ENFANTS, QUI S’EN PRÉOCCUPE ?
    En moins de deux semaines, on apprend par les organes de presse que deux élèves (un de terminale à Thiès et un autre de quatrième à Kaolack) se sont fait exclure définitivement pour des motifs qui ne le justifient pas.
    Pour le dernier, il s’agit de l’usage du portable en classe et il a effectivement fauté. Je ne conteste nullement la mise en œuvre du conseil de discipline puisqu’il faut que cela serve d’exemple. Ce que je conteste, c’est la disproportion entre la faute et la sanction. Un conseil de discipline dispose d’une échelle de sanctions en fonction de la gravité du fait commis. Là, les membres ont donc voté pour la sanction ultime. Une exclusion temporaire, un blâme, une mesure de réparation….. sont aussi des sanctions dont le conseil de discipline peut user. Le chef d’établissement peut aussi exclure sans dépasser un certain nombre de jours. Quand j’étais collégien, j’avais envoyé accidentellement un noyau de jujube au tableau et la prof avait pensé que je la visais. Heureusement que ce n’est pas aujourd’hui car c’est quand même plus grave. Je crois que j’avais écopé d’une semaine et cela m’avait suffi.
    Dans l’endroit où je vis aujourd’hui, quand votre enfant use de son téléphone en classe, on le lui confisque jusqu’à la fin de la journée et un des parents est obligé de venir le récupérer même si cela les fait « chier ». En cas de récidive, c’est une exclusion de plusieurs jours et si cela persiste, on passe au conseil de discipline. Je peux vous certifier que des récidives il y en n’a quasiment jamais.
    Surtout, quand l’I.A sera intégrée dans l’enseignement, le portable fera bien partie des outils d’apprentissage et les règlements intérieurs vont bouger sur ce point.
    Tout cela pour dire que ce n’est pas parce que les adultes ont un arsenal de sanctions qu’il faut qu’ils en abusent à l’extrême. Autrement, l’école n’est plus éducative mais répressive et les enfants auront toutes les raisons de dévier.

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    avocat il y a 3 heures

    texte insipide et incongru. Parler pour ne rien dire

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    GR il y a 2 heures

    Je me demande sur quel texte de loi les français se sont appuyés pour juger marie antoinette et sarkozy.

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    Amadou il y a 2 heures

    Le texte de Maitre FALL est d’une clarté éblouissante. Tout ce qui reste à faire à la lumière de ses éclairages est d’inviter des experts à travailler sur cette question pour doter le Sénégal d’un texte encadrant la haute trahison.
    Le problème est que cette éventuelle loi ne serait applicable qu’à partir du Président qui l’aurait promulgué

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    Ndab il y a 2 heures

    Les moutons ne comprendront pas ce français

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    Ed Gein il y a 1 heure

    Alioune Mbaye Nder

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