Quelle date pour la tenue des élections législatives ?Dans une récente contribution intitulée « Fermons la page des élections territoriales,les législatives arrivent », nous avions évoqué des contraintes au plan juridique ettechnique à organiser les élections législatives au mois de juin tel qu’annoncé parle président de la République à l’occasion de son adresse à la Nation du 31décembre 2022.A l’appui de notre argumentaire, il a été souligné, entre autres, la date dedéclaration des candidatures (70 jours avant le scrutin), la période de collectedes parrainages (un délai raisonnable) et celle de la révision exceptionnelle deslistes électorales ainsi que l’obligation de respecter la durée du mandat desdéputés fixée par la Constitution.Ainsi la problématique soulevée ne réside pas sur l’éventualité d’un report desélections. Elle pose la conformité de la date à fixer pour leur tenue. En effet,l’échéance de Juin 2022 indiquée par le président de la République ne peutaucunement correspondre aux exigences du code électoral même si, comme toutle laisse croire, il a voulu rassurer les Sénégalais sur sa volonté à organiser lesélections à date échue.En vertu des dispositions de l’article L.155 alinéa premier du code électoral, « lemandat des députés de la l’Assemblée nationale est de cinq (5) ans » – unedisposition tirée de la Constitution, en son article 59. De plus, l’alinéa 2 del’article précité énonce que « les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent lejour de l’installation de l’Assemblée nationale nouvellement élue. »A titre de rappel, la disposition qui prévoyait l’expiration des pouvoirs del’Assemblée Nationale au plus tard le trente (30) juin de la cinquième année quisuit son élection (…) a été abrogée en 2017. Précisément, l’article L.156 dispose :« les élections générales ont lieu entre les soixante (60) et vingt (20) quiprécèdent la fin du mandat ».Il y a lieu de souligner que cette disposition découle de nos propositionsformulées lors des travaux de la commission technique de revue du code électoral(CTRCE) en 2009 et 2011 et intégrée dans le code électoral de 2012. En sontemps, la proposition était sous-tendue par le souci d’organiser les électionslégislatives bien avant l’expiration du mandat des députés. Pour cela, il étaitnécessaire de fixer un intervalle temporel.Pour des contraintes de délais, le code électoral de 2017 a dû déroger à cettedisposition (Voir dispositions transitoires, article L.355).Les dernières élections législatives ont eu lieu le 30 juillet 2017, la proclamationdes résultats définitifs par le Conseil constitutionnel est intervenue le 14 août2017. Par la suite, les députés élus à l’issue du scrutin ont pris fonctionofficiellement le 14 septembre 2017 lors de la session d’installation de la 13elégislature. Par conséquent, le renouvellement du mandat des députés doitintervenir au plus tôt le dimanche 17 juillet 2022 et le dimanche 21 août2022 au plus tard.Voilà le débat que nous avons posé au lendemain des élections territoriales touten constatant leur chevauchement avec les prochaines législatives. Dommageque la plupart des acteurs ne soient pas dans l’anticipation…Il en va de même à propos du cumul de positions de tête de liste à la ville et à unedes communes constitutives. Nous avions pourtant maintes fois alerté bien avantque l’accord entre les acteurs politiques ne soit acté dans le code électoral.Pour les besoins de l’applicabilité de la loi sur la parité dans les bureaux desconseils départementaux et municipaux, nous tenons à suggérer que les élus quise trouvent dans cette situation de cumul fassent leur option avant leurinstallation.Par ailleurs, il est évident qu’en imposant aux coalitions de partis politiques etaux entités regroupant des personnes indépendantes de déposer les signaturesrecueillis pour le parrainage au moment de la notification du nom de la coalitionou de l’entité, les dispositions de l’article L.149 du code électoral instaure unerupture d’égalité entre les listes de candidats.Quand bien même, cette disposition favoriserait ces entités du fait de l’avantagede l’antériorité du dépôt des parrainages selon le système de vérification et decontrôle. Il est avéré que cette disposition remet en cause le principe d’égalitédes listes de candidatures. Celui-ci est un principe fondamental du droit électoral.Au surplus, ces dispositions sont contradictoires avec celles prévues par l’articleL.174-6 du code électoral qui citent les fiches d’électeurs parrainant lescandidatures parmi les éléments du dossier de candidature.
Le 1er février 2022
Ndiaga SYLLA, Expert électoralPrésident de Dialogue Citoyen
Auteur: Ndiaga SYLLA
Publié le: Mercredi 02 Février 2022
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