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Justice

Intégralité de la décision de la CREI : L’arrêt

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Intégralité de la décision de la CREI : L’arrêt

Pour une personnalité spéciale jugée par une juridiction spéciale, ce procès de Karim Wade et Cie ne pouvait être qu’historique tout comme la décision de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). L’ancien ministre et fils de Abdoulaye Wade a été condamné le 23 mars à 6 ans de prison ferme et à plus de 138 milliards de F Cfa. Alors que ses complices ont écopé de fortunes diverses. Un dossier économique dans ses aspects comptable, pénal pour le délit d’enrichissement illicite, commercial pour la constitution des sociétés, constitutionnel pour la loi créant la Crei. Voilà pourquoi Le Quotidien a choisi de publier in extenso et en exclusivité l’arrêt rendu par Henri Grégoire Diop et ses assesseurs que les spécialistes du droit attendaient impatiemment pour plonger dans le débat. Un véritable «commentaire d’arrêt» à soumettre aux étudiants. 11 pages à consommer. En exclusivité. 


Sur la recevabilité des exceptions soulevées

Considérant que les exceptions tant de la nullité de citation que de la procédure, ainsi que les exceptions préjudicielles doivent être soulevées avant toute défense au fond en vertu des dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure pénale ;
Considérant que les prévenus ont soulevé ces exceptions après avoir été interrogés sur leur identité ;
Qu’à ce stade de la procédure, ils n’avaient encore articulé aucun moyen de défense touchant au fond ;
Considérant que de telles exceptions sont toujours recevables tant que le prévenu n’a pas, sur interrogatoire du président de l’audience, articulé un moyen de défense touchant le fond, soit en contestant les faits qui lui sont reprochés, soit en les discutant au cours des débats ; 
Que toutes les exceptions dont l’irrecevabilité a été soulevée ont été déclinées par la défense avant que cette phase de la procédure ne soit entamée ;
Que dès lors, l’irrecevabilité ainsi soulevée ne peut être retenue ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer recevables en la forme les exceptions soulevées par la défense ;

Sur le bien fondé des exceptions soulevées

Sur la violation du droit à un procès équitable
Considérant que la défense plaide la violation du droit à un procès équitable, en soutenant que les lois sur la CREI opèrent un renversement de la charge de la preuve, portent atteinte à la présomption d’innocence et ne permettent pas l’exercice du droit à un recours effectif ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur la supposée violation des principes directeurs du procès énoncés ci-dessus car elle ne peut en aucune façon se prononcer, sans outrepasser sa compétence, ni sur la constitutionnalité, ni sur la conventionalité des lois 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite et 81-54 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; 
Que la presque totalité des conventions évoquées par la défense ont été constitutionnalisées au Sénégal et qu’en tout état de cause, les dispositions des lois précitées ne sont pas incompatibles avec celles des conventions et traités internationaux dont se prévaut la défense ;
Qu’en effet, en vertu des dispositions de l’article 92 alinéa premier de la Constitution du Sénégal «Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des Assemblées et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême» ;
Qu’en application desdites dispositions, le Conseil constitutionnel a déjà été saisi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour Suprême des lois précitées ;
Que par arrêt en date du 03 mars 2014, la haute juridiction susvisée a déclaré lesdites lois conformes à la Constitution, et par conséquent aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal ; 
Considérant que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, aux termes de l’article 92 alinéa 2 de la Constitution, la Cour de céans ne peut par conséquent connaitre des exceptions tirées d’une supposée violation alléguée des principes du procès équitable par les règles édictées par les lois 81-53 et 81- 54 du 10 Juillet 1981 ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter lesdites exceptions ;

Sur la violation des droits de la défense
Considérant que l’article 11 de la loi 81/54 dispose que : «les infractions de la compétence de la CREI sont instruites selon les règles de procédure de droit commun, sous réserve de l’application des dispositions particulières de la présente loi» ;
Considérant que la Commission d’instruction a, tout au long de l’instruction, appliqué les dispositions du code de procédure pénale, code régissant la procédure de droit commun appliqué par toutes les juridictions pénales du Sénégal ;
Considérant que le juge, qui est soumis à la loi, ne peut de son propre chef, décider qu’une telle loi supposée violer les droits de la défense, ne saurait s’appliquer ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi 81-54, les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours à l’’exception de l’arrêt de non lieu ;
Que celle-ci ainsi que la Cour de céans, n’ont pas à se prononcer sur les demandes de recours formulées par la défense contre les décisions précitées ;
Considérant qu’au demeurant, le Code de Procédure Pénal ne permet à l’inculpé, dans les procédures de droit commun, de faire appel, que dans des cas limitativement énumérés ; 
Que le système de double degré de juridiction n’existe pas devant beaucoup de juridictions dont la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour des Comptes du Sénégal, le Conseil Constitutionnel, la Haute Cour de Justice, le Tribunal militaire, la Cour d’Appel en formation de jugement des avocats ou la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir ou jugeant des magistrats ; 
Qu’on ne peut reprocher à ces juridictions qui appliquent le droit existant de violer les droits de la défense, la simple absence de double degré de juridiction n’étant pas ipso facto synonyme de violation de droit de la défense ;
Qu’en tout état de cause, le Conseil Constitutionnel ayant déclaré conformes à la constitution les lois sur la CREI, le juge en appliquant les dispositions desdites lois ne viole en aucune façon un quelconque droit des parties ; 
Considérant que la défense qui se plaint de la violation de ses droits n’a pas articulé ses différents droits qui auraient été violés ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981, ce sont les règles du CPP applicables devant le tribunal correctionnel qui régissent la procédure en ce qui concerne les débats et le jugement devant la CREI ;
Qu’en se conformant auxdites dispositions à l’instar du tribunal correctionnel, la Cour de céans ne peut en aucune façon violer les droits de la défense ;
Considérant qu’en ce qui concerne les mesures d’interdiction de sortie du territoire national, de limitation du droit d’aller et de venir et autres qui ont été pris par le ministère public avant l’inculpation des prévenus, les décisions de placement sous mandats de dépôt et de mise sous contrôle judiciaires prises par la Commission d’instruction, par application des dispositions des articles 127 bis et 127 ter du CPP, y ayant mis fin, la CREI ne saurait désormais se prononcer sur lesdites mesures ; 
Considérant qu’il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de rejeter la demande de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ;

Sur la question préjudicielle relative aux biens immobiliers 
Considérant que l’article 372 du Code de Procédure Pénal (CPP) dispose que «le Tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier» ;
Qu’il résulte de ce texte que l’exception préjudicielle de nature immobilière n’est admise que si le prévenu excipe d’un droit réel immobilier autrement dit s’il se prévaut d’un tel droit ;
Considérant qu’il est reproché aux prévenus, non de détenir des droit réels sur des immeubles, mais d’être, d’après l’arrêt de renvoi, les actionnaires ou les bénéficiaires économiques de sociétés qui elles-mêmes détiennent des droits réels immobiliers ;
Qu’aucune contestation n’ayant été soulevée sur le droit de propriété des sociétés morales dont les noms figurent sur les titres produits par les prévenus eux-mêmes, les dits titres ne donnent pas de fondement par conséquent aux prétentions de ceux-ci ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, Karim Meïssa Wade, contestant par ailleurs tout droit sur les immeubles cités comme étant sa propriété, de ne pas admettre, conformément aux dispositions de l’article 374 alinéa 3 du code de procédure pénale l’exception préjudicielle soulevée et de la rejeter comme non fondée ;

Sur la violation de l’article 101 du CPP
Considérant qu’il ressort de la lecture des mentions figurant sur les procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution des prévenus, qu’après avoir donné avis aux comparants de leur droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, et après avoir constaté leur identité, les juges de la Commission d’instruction de la CREI leur ont fait connaitre les faits qui leur sont imputés et les ont inculpés pour lesdits faits avant de les avertir qu’ils sont libres de ne faire aucune déclaration ; 
Considérant qu’après avoir lu toutes les mentions figurant sur les procès-verbaux précités, les prévenus en présence de leurs conseils, les ont tous signés, reconnaissant ainsi que lesdites mentions sont exactes et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de leur part ; 
Qu’ils sont malvenus par conséquent à prétendre que la commission d’instruction ne leur a pas fait connaitre les faits qui leur sont reprochés, faits dont Karim Meïssa WADE avait d’ailleurs déjà eu connaissance après avoir reçu notification de la mise en demeure que lui avait adressée un mois avant son inculpation, le procureur spécial de la CREI ; 
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur les dispositions de l’article 101 du CPP ;

Sur la violation de l’article 105 du Code de Procédure Pénale
Considérant que l’article 105 du Code de Procédure Pénale ne réglemente pas la durée entre les interrogatoires et confrontations, mais le délai minimum de convocation du conseil de l’inculpé et de mise à disposition du dossier qui est de vingt-quatre (24) heures si le conseil réside au siège de la juridiction et huit (08) jours s’il ne réside pas au dit siège ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des convocations à conseil cotées de A750 à A755, que les conseils des prévenus ont toujours été régulièrement convoqués et la procédure mise à leur disposition vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ;
Qu’ils ont pu, par conséquent, consulter le dossier avant chaque confrontation avec les témoins ; 
Que la commission d’instruction de la CREI peut immédiatement après un interrogatoire au fond, procéder, sans violer les dispositions de l’article 105 du CPP et si elle l’estime nécessaire, à une ou des confrontations, le dossier ayant déjà été mis à la disposition des conseils concernés, qui ont pu prendre connaissance des déclarations faites par les témoins dans le délai prescrit par la loi ;
Considérant qu’aucune preuve de la violation de l’article 105 n’ayant été rapportée par la défense, le prévenu Karim Meïssa WADE ayant reconnu lui-même dans la déclaration qu’il a faite devant la Commission d’instruction le 03 avril 2014 que ses «avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an», il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur l’article 105 du CPP ;

Sur la violation de l’article 178 du Code de Procédure Pénale
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 178 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d’instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à l’inculpé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; 
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de renvoi notamment des pages cotées D1540/1 et D1540/2, que la Commission d’Instruction a respecté les dispositions de l’article 178 précité en identifiant les prévenus auxquels elle a indiqué clairement les qualifications légales des faits qui leur sont reprochés ainsi qu’il suit : 
« Attendu qu’il résulte ainsi de l’information charges suffisantes contre :

1) Karim Meïssa Wade de s’être à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, étant titulaire d’une fonction gouvernementale ou de tout autre mandat public, notamment conseiller du président de la République, président du Conseil de surveillance de l’Agence Nationale d’Organisation de la Conférence Islamique (ANOCI) et Ministre de la République, enrichi d’un patrimoine estimé provisoirement à la somme de cent dix sept milliards trente sept millions neuf cent quatre vingt treize mille cent soixante quinze francs (117.037.993.175) francs CFA, sous réserve des biens et sociétés qui n’ont pas encore été évalués ou qui sont en cours de l’être et, d’avoir été dans l’impossibilité d’en justifier l’origine licite ;
D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant citoyen chargé d’un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d’un établissement public, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;

2) Ibrahim ABOUKHALIL dit Bibo Bourgi : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

3) Mamadou POUYE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

4) Karim ABOUKHALIL : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

5) Pierre Goudjo AGBOGBA : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

6) Alioune Samba DIASSE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;
7) Mbaye NDIAYE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

8) Mamadou AIDARA dit Vieux : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

9) Evelyne RIOUT DELATRE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ;

10) Mballo THIAM : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés » ;
Considérant que la Commission d’instruction a également exposé, aux pages cotées D1540/3 à D1540/17, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre les prévenus, motifs qui justifient, aux termes du dispositif, le renvoi de ceux-ci devant la Cour de céans ;
Que les charges retenues contre les prévenus étant ainsi suffisamment et clairement détaillées dans l’arrêt de renvoi, ceux-ci peuvent organiser valablement leur défense en toute connaissance de cause ;
Que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 178 du CPP est inopérant ; 
Sur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 sur la CREI
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les prévenus poursuivis suite au réquisitoire introductif du parquet spécial pris le 17 avril 2013 ont été inculpés le même jour ;
Que le 16 octobre 2013 suite à un réquisitoire en date du 14 octobre 2013, ils ont de nouveau été inculpés pour enrichissement illicite corruption, et complicité d’enrichissement illicite ;
Considérant qu’avant la première inculpation des prévenus, l’un de ceux-ci, Ibrahim ABOUKHALIL, poursuivi pour complicité d’enrichissement illicite de Karim Meïssa WADE, ayant reconnu détenir un compte personnel à Monaco lors de l’enquête préliminaire, le ministère public avait envoyé une demande d’entraide pénale internationale aux autorités judicaires monégasques ; 
Considérant que la réponse à ladite demande a fait état de l’existence de trente comptes bancaires ayant un lien direct avec les inculpés Ibrahim ABOUKHALIL, Karim ABOUKHALIL, Karim Meïssa WADE et Mamadou POUYE ; 
Considérant que dans la première mise en demeure adressée à Karim Meïssa WADE le 15 mars 2013, n’est visé que le compte de l’ING Baring Bank de Monaco dans lequel aurait été viré 4.014.413 dollars américains ;
Considérant que des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire du 17 avril 2013 ayant été portés à la connaissance du ministère public, celui-ci après une nouvelle mise en demeure adressée à Karim M WADE, a saisi la Commission d’instruction d’un nouveau réquisitoire daté du 14 octobre 2013 ;
Considérant que celle-ci a inculpé Karim Meïssa WADE, Ibrahim ABOUKHALIL et Mamadou POUYE le 16 octobre 2013 et requis, en menant son information suite à cette nouvelle inculpation, par Commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires de Monaco ;
Considérant qu’après avoir constaté que les deux procédures dont elle a été saisie, présentent un lien de connexité certain, elle a ordonné leur jonction, conformément aux dispositions des articles 375 et 196 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant que la nouvelle procédure qui s’est déroulée du 16 octobre 2013 au 16 avril 2014, n’a pas, tout comme la première procédure, duré plus six 06 mois ;
Que par conséquent, le délai prévu l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ayant été respecté au cours des deux procédures qui ont été jointes, aucune disposition dudit article n’a été violé ;
Considérant qu’en ce qui concerne M’baye N’DIAYE, il soutient n’avoir été ni inculpé une deuxième fois, ni interrogé au cours de la seconde information  et demande l’annulation de toute la procédure pour violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 précité ; 
Considérant que le prévenu en question ayant été inculpé le 17 Avril 2013 et placé sous mandat de dépôt, interrogé le 09 Octobre 2013 et mis en liberté auparavant le 18 Juin 2013, à la suite d’un nouveau réquisitoire du ministère public demandant une nouvelle inculpation pour d’autres prévenus que lui, dans une autre procédure qui sera finalement jointe à celle le concernant, ne peut prétendre, puisque aucun acte d’information n’a été mené contre lui lors de la seconde procédure, que l’information a duré plus de six mois à son encontre ; 
Considérant qu’ayant été mis en liberté provisoire au bout des six mois qu’a duré la première procédure, il n’a subi aucun préjudice ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi 81/54, la procédure d’instruction est clôturée par un arrêt de non-lieu ou de renvoi qui saisit la CREI ;
Considérant que la Commission d’instruction est tenue de prendre l’un des arrêts précités pour clôturer son information, qu’elle ait ou non respecté le délai prévu par l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ;
Qu’au demeurant le respect ou non dudit délai n’est assorti d’aucune sanction ;
Que seules pourraient éventuellement s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 755 bis du CPP qui prévoient que l’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou secrétaire, des délais et formalités prévus par le CPP constituent une faute entrainant des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers ;
Qu’il y a lieu de rejeter, au vu de tout ce qui précède, l’exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ;

Sur la nullité tirée de la désignation des experts et des administrateurs provisoires 
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que toutes les ordonnances de même que les rapports d’expertise ont tous été notifiés aux parties et notamment à la défense conformément aux articles 153 et 161 du CPP ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité tirée du défaut de notification des ordonnances de désignation et des rapports d’expertise ; (VOIR PIECES COTEES POUR LES RAJOUTER) 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 87 bis du CPP «lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le juge d’information peut d’office ou sur la demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé» ;
Considérant que s’il est vrai que la société commerciale, qui acquiert la personnalité juridique, et dispose par conséquent d’un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires ou associés dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, conformément à l’article 98 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, ne peut être considérée comme un bien, il n’en demeure pas moins que si pour s’enrichir illicitement la personne poursuivie a utilisé des sociétés dont elle est le principal actionnaire ou le bénéficiaire économique, celles-ci, qui ne peuvent être poursuivies pour complicité en l’état actuel de la législation sénégalaise, peuvent être placées sous-main de justice et administrés provisoirement par d’autres personnes ;
Qu’en effet le juge d’instruction ne peut laisser un inculpé poursuivi pour enrichissement illicite gérer ou faire gérer par des prête-noms ou des hommes de paille des sociétés qui lui permettent de continuer à s’enrichir illicitement ;
Que c’est par conséquent à bon droit que la Commission d’instruction, en se fondant sur les dispositions des articles 72 et 87 bis du CPP, a mis sous administration provisoire les sociétés AHS, ABS, AN MEDIA, HARDSTAND et BLACK PEARL FINANCE ;
Qu’il y a lieu, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de nullité des actes désignant des administrateurs provisoires ; (A REVOIR POUR PARFAIRE)
Sur le sursis à statuer
Considérant que la CREI a déjà statué sur la demande de sursis à statuer et l’a rejetée par arrêt n°04 en date du 20 Août 2014 ;
Considérant que la défense aurait du demander la réouverture des débats avant le prononcé de l’arrêt précité pour pouvoir plaider des moyens et des arguments nouveaux ;
Qu’une fois le délibéré vidé, la Cour est dessaisie de la demande de sursis à statuer et ne peut plus examiner d’autres moyens ou arguments développés par les parties ;
Que c’est par conséquent à bon droit, que la Cour de céans a décidé de ne pas se prononcer sur la nouvelle demande de sursis à statuer et a poursuivi son audience en attendant que la Cour Suprême saisie par pourvoi en date du xx/xx/xxxx se prononce sur l’arrêt déjà rendu ;
Sur la nullité des actes accomplis par le Substitut du Procureur Spécial
Considérant qu’il ressort de l’arrêt rendu le 26 Septembre 2013 par la Cour Suprême, que tout en annulant l’acte de nomination de Antoine DIOME, en qualité de substitut du procureur spécial de la CREI, ladite Cour a souverainement décidé d’écarter l’effet rétroactif de sa décision ;
Qu’elle en a suspendu les effets à un (1) mois ;
Que dans ce délai un nouveau décret de nomination respectant les conditions posées par la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 a été pris ;
Considérant que la défense n’a pas rapporté par ailleurs la preuve que le substitut DIOME a pris des actes d’enquête ou de poursuite antérieurement à la décision d’annulation de sa nomination, la demande d’enquête préliminaire, la mise en demeure, le réquisitoire introductif et les autres actes figurant au dossier ayant tous été signés par le procureur spécial Alioune NDAO ;
Qu’il y a lieu au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur de supposés actes accomplis par le substitut du procureur spécial ;
Sur la deuxième mise en demeure et le réquisitoire du 14 Octobre 2013
Considérant que le code de procédure pénale (CPP) dispose en son article 71 alinéa premier que «le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant» ;
Que l’alinéa 6 du même article ajoute que «lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès verbaux qui les constatent» ; 
Qu’il résulte de ces dispositions, que le juge d’instruction, saisi in rem, ne peut instruire que sur les faits visés dans le réquisitoire du Procureur de la République et qu’en cas de survenance de faits nouveaux, il appartient à ce dernier soit de délivrer un réquisitoire supplétif aux fins d’étendre la saisine du juge d’instruction, soit de requérir l’ouverture d’une information distincte qui peut être confiée au même juge, soit d’ouvrir une enquête ou même décider d’un classement sans suite, le tout en application des dispositions de l’article 32 du CPP ;
Qu’en l’espèce, les faits visés dans le réquisitoire du 14 Octobre 2013 sont différents de ceux évoqués dans le réquisitoire introductif du 17 Avril 2013, l’existence des comptes de Monaco visés dans la seconde mise en demeure adressée à Karim Meïssa WADE et dans le nouveau réquisitoire en date du 14 Octobre 2013 n’ayant été découverts qu’après la première saisine de la commission d’instruction ;
Que le respect des dispositions des articles 163 bis du Code Pénal (CP) et 3 de la loi 81-53 du 10 Juillet 1981 exigeant qu’une mise en demeure soit servie aux personnes poursuivies pour enrichissement illicite, pour leur permettre dans le délai d’un mois de s’expliquer en prouvant l’origine licite de leur fortune, la commission d’instruction ne saurait instruire directement sur les faits nouveaux, sans le respect de ce préalable, ce qu’aurait pour effet un réquisitoire supplétif dans le cas d’espèce ; 
Qu’ainsi le choix d’un nouveau réquisitoire pour faire instruire sur les faits nouveaux, ne violant aucune disposition pénale justifiant son annulation, il y a lieu de rejeter l’exception y relative comme mal fondée ;



43 Commentaires

  1. Auteur

    Vengeance Chrétienne

    En Mars, 2015 (11:43 AM)
    Henri Grégoire n'a pas voulu rater Karim pour les propos que son père avait tenus sur l'église chrétienne.
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  2. Auteur

    Nit

    En Mars, 2015 (11:43 AM)
    Qu'il purge sa peine et passons a autres choses..... y'en a marre
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    Auteur

    Taxaw

    En Mars, 2015 (11:48 AM)
    Rien que 6 ans pour hot ça
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    Auteur

    Juge Peinè

    En Mars, 2015 (11:52 AM)
    Karim si tu me lis vires tes avocat si la cour maintient le verdict. Quand on les ècoute parler on sent nettement qu' il ne veulent pas l'épilogue de ce procès, ils veulent coûte que coûte continuer alors qu il n y a malheureusement plus de miracle pour casser cette décision a part une grâce présidentielle. Ils s' en contre fichent de ton sort ils font simplement leur métier et plus ce cinéma dure plus ils réclament des honoraires je suis ecoeuré de les entendre dire que ce procès est désormais à son début on dirait des sangsues. C'est presque rêver que de croire qu'ils pourront te sortir de là. Sache que si ça ne tenait qu a tes avocats ce procès perdurera je comprend pourquoi à un moment tu ne voulais plus les voir ils ont été payés à occuper les medias mais au palais ils n'ont rien foutu à part jouer des cinémas et montrer leurs limites et impolitesse et finalement bouder pour revenir juste pour de l'argent alors que tu as déjà du pain sur la planche. Ils sont sans scrupules ils ont intérêt à ne pas jouer à l'arrogance devant la cour suprême.

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    Auteur

    Je Pense

    En Mars, 2015 (11:55 AM)
    qu'on devrait donner à chaque sénégalais sa part de l'argent
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    Auteur

    Biendit

    En Mars, 2015 (12:10 PM)
    Bonjour Chers Concitoyens! Je m'adresse à vous Journalistes, Arrêtez de vouloir déstabiliser le Pays et de vous lever Chaque Jour avec Le cas Karim WADE au Menu du jours. DU Professionnalisme dans votre Travail. Il y avait plus urgent et encore il y a plus urgent.Le Sénégal doit-il être à la merci de dynastie insolentes de familles s'activant comme dans un royaume qui appartient à leurs aïeuls? Je ne suis ni de L'APR ni du PDS. Je suis un citoyen égal au reste de mes Chers Compatriotes. Entre 2000 et 2012, nous tous étions témoins de la pire banalisation de L'état que Le Sénégal ait jamais connu! Un Farba SENGHOR, jailli de nulle part pour être Ministre de La Solidarité et de L'Agriculture, Un Pape Samba MBOUP en taché de viol et qui se pavane et loge dans Notre Palais. Des Awa DIOP questeur de L'Assemblée Nationale sans Notion ni valeur étatique, des Aïda NDIONgue qui en un Laps de Temps deviennent des milliardaires riches jusqu'aux as comme crésus, Un Jet Privé qui décolle de Notre aéroport au-delà de 3 heures du matin dans une insolence totale en narguant la Sécurité Nationale, en ce moment des femmes accouchent et trépassent par manque de matériels médicaux en secours, en ce moment la faim et la soif continue de stigmatiser nous sénégalais du "bas peuple", en ce moment des mallettes d'argent à l'aveuglette se postent dans les soi-disant maison confrérique où ces gens vivent mieux que certains sénégalais salariés. En ce...
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    Zingapur

    En Mars, 2015 (12:20 PM)
    Et Singapour .Vous avez oublié le compte de Singapour.
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    Riddial

    En Mars, 2015 (12:36 PM)
    et pourquoi toujours karim au sènègal il n'y a pas de journaliste on prend un fait pour en parler durant toute une vie il ya d'autres choses qui peuvent nous interesser et en plus les faits divers sont pareils dans touts vos sites c'est du couper coller
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    Cec

    En Mars, 2015 (12:38 PM)
    Ceci, ce n'est pas l'arrêt. Le lien ?
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    Calomnie!!!

    En Mars, 2015 (12:43 PM)
    Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur cette supposée liberté provisoire accordée au prevenu: "Considérant que le prévenu en question ayant été inculpé le 17 Avril 2013 et placé sous mandat de dépôt, interrogé le 09 Octobre 2013 et mis en liberté auparavant le 18 Juin 2013, à la suite d’un nouveau réquisitoire du ministère public demandant une nouvelle inculpation pour d’autres prévenus que lui, dans une autre procédure qui sera finalement jointe à celle le concernant, ne peut prétendre, puisque aucun acte d’information n’a été mené contre lui lors de la seconde procédure, que l’information a duré plus de six mois à son encontre ;

    Considérant qu’ayant été mis en liberté provisoire au bout des six mois qu’a duré la première procédure, il n’a subi aucun préjudice ;

    Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi 81/54, la procédure d’instruction est clôturée par un arrêt de non-lieu ou de renvoi qui saisit la CREI ;

    Considérant que la Commission d’instruction est tenue de prendre l’un des arrêts précités pour clôturer son information, qu’elle ait ou non respecté le délai prévu par l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ;

    Qu’au demeurant le respect ou non dudit délai n’est assorti d’aucune sanction ;

    Que seules pourraient éventuellement s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 755 bis du CPP qui prévoient que l’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou secrétaire, des délais et formalités prévus par le CPP constituent une faute entraînant des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers ;

    Qu’il y a lieu de rejeter, au vu de tout ce qui précède, l’exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ;""""""""

    Mais le plus bizarre de chez bizarre, c'est lorsque le juge nous laisse tout le chapitre X du code de procédure pénale intitulé NULLITÉS DE L'INFORMATION pour aller au titre X portant sur les sanctions disciplinaires.
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    Fall

    En Mars, 2015 (13:02 PM)
    Félicitation au Quotidien!! Cet arrêt est vraiment un délice. On attend la partie du jugement sur le fond. Les arguments de Cour sont trop béton. Probablement le PDS et les avocats de Karim pensaient que personne ne pouvait accéder à cet arrêt. Il faut que Karim et Cie arrêtent de travestir les faits, le droit et la grande volonté du Peuple de lutter contre les vautours
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    Mounos

    En Mars, 2015 (13:08 PM)
    NULLE DOUTE ALORS que la COUR SUPREME va dire le droit, à savoir que depuis le début tout a été fait dans le respect strict de la loi, et que par conséquent, la confirmation des verdicts s'imposera ! Il faut maintenant penser à mener le combat autrement, sinon Karim, Diassé, et Pouye vont purger leur peine et payer les amendes infligées ! Quant à BOURGI, pour des raison de santé, il ne retournera plus jamais en prison, mais vivra dans sa maison, surveillé par des éléments affectés par la CREI ! Beaucoup de Sénégalais espèrent sincèrement que grâce à l'intervention de SERIGNE SIDY MOCTAR M'BACKE, KARIM, DIASSE ET POUYE seront libérés sous peu, au plus tard le 10 avril après une rencontre impromtue entre MACKY et le KHALIF à TOUBA !
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    Senegalais Lamda

    En Mars, 2015 (13:08 PM)
    vraiment y en amarre.Parlons d'autre chose plus bénéfique pour le quotidien des sénégalais on est plus préoccupé par notre survie vues les tracasseries quotidiennes auxquelles nous faisons face et auxquelles nous avons de la peine à honorer.Le peuple est fatigué peut être que vous l'ignorer vous les hauts d'en haut mais sachez que y a d'autres urgences
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    Nit Dafay Nité

    En Mars, 2015 (13:45 PM)
    Première observation : L'Arrêt n'est pas complet .

    Deuxième Observation : Dans sa motivation la Cour a distrait le terrai de Touba qui aurait été offert par Feu Serigne Saliou alors que la Cour dans un autre considérant avait estimé que la loi sur l'enrichissement illicite n'acceptait pas comme moyen de preuve le fait d'invoquer une libéralité ( cas des véhicules de marques et l'argent donné par Wade à son fils ).

    A mon avis cela constitue un motif de cassation pour contrariété de motifs.
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    Tièpbouwékh

    En Mars, 2015 (13:47 PM)
    Qu'Il aille périr en enfer ce Karim Homosexuel WADE. Allez vous renseigner au café de Paris. Les Sénégalais e qu'on dit en Côte d'ivoire c'est vrai vous ne croyez en rien. Comment vos marabouts et vos pourcentages de soi-disant mususlmans vont défendre un homo pour Président ya Fooye ya LiquéFooye ce n'est pas demain que cela va arriver en côte d'ivoire Ya atiéké ya atiéké ya atiéké ya atiéké :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  Sénégal la c'est pas un payidééééé :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  Au sénégal les homosexuels sont princes et rois :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn: 
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    Elmba

    En Mars, 2015 (13:49 PM)
    T ous les presidents AFRicains iront en enfer

    a Diakhalnama les aussi de meme que les juges.macky sall biya bongo sassou tous franc macon de haute class4 pour etre elu president ils ont fait le pacte avec le diable .
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    Mmsrba

    En Mars, 2015 (14:06 PM)
    A bien y reflechir,on se pose beaucoup de questions sur l'issue de ce proces...connaissant bien me wade,bien k'etant un homme mitige,sa quasi" resignation"apres la condamnation de karim,les propos moderes de ccertains responsables du camp de me wade,les propos de sidy l niass apres le proces...,anguilles sous roche!

    mais bon on se rejouit tous ke la paix continue de regner au senegal et au dela,dans le monde.
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    Arissoi

    En Mars, 2015 (14:31 PM)
    UN CIRQUE A LA FRANCAISE...........OUI AUX ASSISES DE LA CONSTITUTION DU SENEGALAISE...



    COPIE COLLEE DE MERDE !

      <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">   :sn:  :tala-sylla: 
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    Frerot

    En Mars, 2015 (14:58 PM)
    Si le Président de la République s'aventure à accorder 1 grâce ou 1 amnistie à ces néo taulards (karim et cie), il sciera par cet acte la branche sur laquelle il est perché. A bon entendeur.
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    Kjjm

    En Mars, 2015 (15:22 PM)
    halte au péril toucouleur; wolofs levez vous pendant qu il est encore temps
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    Aran

    En Mars, 2015 (15:44 PM)
    juge bounafekh;motakh mouloukh quand on dit quelque chose qui n est pas claire c est toujours comme ca.le monde savez que c est du blef ,de la politique
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    Fin

    En Mars, 2015 (15:58 PM)


    • Une assurance vie a Luxembourg : 421 461 500 CFA ( assurance vie on ne peut pas recuperer il faut continuer a cotiser mensuellement oubien perdre la somme deja payee)

    • AN MEDIA : (Aidara et Ndiaye MEDIA ( vieux aidar a a decide de porter plainte en Europe pour recuperer ses biens)

    • Parc Automobile : 550 000 000 CFA ( 5 voitures , macky a declare 35 voitures avec cette logique 7* 550 000 000 CFA = 3 milliards 850 millions doivent couter les voitures de macky ala prochaine crei )

    .Compte bancaire CBAO et SGBS : 910 238 000 CFA

    • Compte Karim Wade à la Julius Baer : 2 218 095 898 CFA ( argent de wade deja declare a linstruction octobre 2013 par karim wade)

    • Compte bancaire Julius Baer : 10 981 436 671 CFA ( Bourgi et mamadou pouye deja su a l enquete preleminaire dapres mamadou pouye)

    le nouveau pouvoir a 3 problemes a regler avec karim wade:

    1. la vengence

    2. masquer son imcompetence comme les promesses electorales ne seront jamais tenues.

    3. Eliminer 1 potentiel adversaire pour les prochaines elections car on peut tout reprocher a karim mais ila fait du concret et du palpable dans ce pays: wedi Guiss boukouthi
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    Boul Topato

    En Mars, 2015 (16:02 PM)
    Franchement les sénégalais doivent réfléchir à deux fois avant avant de donner leur voix à des gens qui ont la double nationalité...suivez mon œil du regard! toutes ces personnes, une fois leur forfait commis, prendront la tangente en sachant que leur autre pays ne pourra jamais les extrader.

    Je suis moi même dans ce cas et par décence, l'idée ne me traverserai même pas l'esprit de vouloir briguer la présidence suprême en sachant que j'ai sous la main d'autres papiers qui me permettront de prendre la poudre d'escampette et de ne pas avoir à rendre compte aux sénégalais. C'est à mes compatriotes de rester vigilent sur cette question. Pour moi un étranger parlant ne serait qu'une de nos langues locales est 100 fois plus sénégalais qu'un pseudo sénégalais qui n'est même pas en mesure de converser avec une frange de la population.
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    Avis De Juriste

    En Mars, 2015 (16:05 PM)
    J'AI LU L'ARRET MAIS JE NE PEUX PAS ME PRONONCER CAR CET ARRET N'EST PAS COMPLET ET J'AI L'IMPRESSION QUE LE JOURNALISTE N'AS PUBLIER QUE LA FORME EN IGNORANT LE FOND.



    JE NE VOIS NULLE PART LA SOLUTION DE LA COUR (MOTIFS ET DISPOSITIF).



    HENRY GREGOIRE DIOP A PRIS 2 HEURES DE TEMPS POUR LIRE SON DELIBERE DONC CHER JOURNALISTE C'EST IMPOSSIBLE QUE L'INTEGRALITE DE L'ARRET SOIT 11 PAGES.



    REVOYEZ VOTRE COPIE ET REAPPRENEZ VOTRE METIER DE JOURNALISME.
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    B

    En Mars, 2015 (16:16 PM)
    Quelle malhonnetete: karim a travaille avant de venir au senegal. son pere a un fond politique de 98 milliards dont la loi dit mis au pouvoir discretionaire du president. comment le juge peut dire de celui ci ses revenus legaux sont: 504.000.000 FCFA:



    Considérant que les prévenus qui contestent l’évaluation de la valeur des sociétés qui leur sont imputées n’ont proposé aucun montant ;

    Considérant que Karim WADE étant en possession, au vu de tout ce qui précède d’un patrimoine d’un montant de xxxxxxxxxxxxxxx sans rapport avec ses revenus légaux qui s’élèvent à 504.000.000 FCFA, il y a lieu, de le déclarer atteint et convaincu du délit d’enrichissement illicite qui lui est reproché ;
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    Henryloyauté

    En Mars, 2015 (16:27 PM)
    Tous ceux qui connaissent le jge Henry savent qu'il est comme ça Meme naturellement on dirait qu'il tremblote quand il parle Henry n'est pas un poltron il a agit en bon juriste et en ame et conscience Il est un des rares magistrats incorruptibles personne dans la justice ne lui connait une quelconque malversation? Tous ceux qui font médisance et mensongé doivent avoir a l'esprit qu'un jour ils seront seul dans leur tombe face au Bon Dieu
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    Fans

    En Mars, 2015 (16:35 PM)
    celui qui a parle de l intervention de serigne sidy mbacke est un menteur ,, un vrai menteur seigne sidy n a jamais fait une intervention pour quiconque ,, si voulez etre interessant il ne faut pas mentir au nom de serigne touba ou des ses khalifs ,, eux ne protegent jamais un menteur un franc macon un homosexuel,, une lesbienne ,, un detourneur des de niers publics ,, un vendeur de drogues ,, un fornicateur,, un violeur ,, un hypocrite ,, un medisant, un diffammeur,, ils lont declare plusieurs fois , ce qui les interesse c est la gestion de ce que serigne touba leur a legue et non les affaires mndaines et ephemeres donc ce ineternaute est un caffre ,, pour karim wade et tous ceux qui ont eu a detourbner les deniers du senegal ils doivent etre condamnes a perpetute aux travaux forces a deafut d une peine de mort ,, il faut preparer ce pays pour faire face a des moments tres durs a venir ,, les generations futures ne doivent pas etre sacrifiees, dans 150 ans tous ceux qui vivent actuellement ne seront plus a suivre
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    Jimifree

    En Mars, 2015 (16:50 PM)
    Trop de bile a été versé sur le procès de Karim Wade. Une chose est certaine: la justice est aveugle et doit s'appliquer à tout le monde, sans distinction. Aujourd'hui, c'est Karim, demain, nous aimerions voir d'autres pontes indélicats défiler à la barre: Ousmane Ngom, Farba Senghor, Samuel Sarr, Madické Niang, Abdoulaye Diop, etc. Karim doit être jugé comme tout autre Sénégalais. A Mbour, Babactar Ndiaye a été jugé et condamné pour vol de Nettetou à un mois de prison ferme pourquoi pas Karim et consorts qui ont rdétourné des deniers publics.
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    Fans

    En Mars, 2015 (16:53 PM)
    en realite dans un pays comme le senegal aussi pauvre que c est par pitie que les pays occidentaux lui donnent a manger ,, comment peut on comprendre dans ce pays qu il ait un type comme karim et ses acolytes roulent em milliards ,, que karim ait un jet prive ,, que aida diongue ,, possede des milliards ,, q un aidara sylla possede des miiliards ,, qu un mbackiou faye en milliards , un pape samba boupe un farba ,, un fada ,, un oumar sar ,, un samuel ,, un pape dieng senelec ,, un ousmane ngom ,, un madicke niang ,, un idrssa seck , un tanaor ,, un khalifa sall , un mbacke ndiaye ,, un ndene ndiaye un pape diop ,, un sada ndiaye ,, un un lamine fAYE ,, UN BAILLA WANE ,, UN DJIBRIL NGOM , UN MAGIETTE DIOUF ,, UN ADRIEN SENGHOR ,, U AMADOU KA ,, UN FAMARA ,, UN LANDING SANE ,, UN PIERRE KAMA ,, un diouga sakho ,, un fal braya ,, un mamour cisse ,, , une awa ndiaye ,, un abdul mbaye ,, un cheikh t mbaye ,, un mbaye diouf ,, un pathe ndiaye un oumar gueye ,, un aly lo ,,un adama sall un khoureysi thiam un thierno lo ,, jouent impuniment avec les milliards du senegal et au meme moment ecoles sans toitures ,, hopital sans medicanments ,, jeunes sans travail ,, des villes vivent dans des zones indondees ,, des paysans avec des bons impayes , ,, des eleves et etudants abandonnent les cours faute de moyens de transports ,suite,
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    Auteur

    Fans

    En Mars, 2015 (17:27 PM)
    suite ,, comment comprendre cette situation ? des femmes meurent tous les jours n accouchement,, des villages entiers sans euax ,, sans electricirte ,, beaucoup de villageois vivent dans des cases en paillote ,, des enfants talbes andonnes dans les rues par leurs maitres fautes de moyens de subvenir a leurs besoins les plus elementaires ,, plus de 4800 jeunes sont morts en mer entre dec 2000 a decembre 2014 en cherchant des moyens de sbstance ailleurs au prix de leur vie ,, des parents abandonnent leurs familles et s exilent dans d autres pays ,, des rues impraticables tuent des centaines par ans ,, certains villes et vilages coupes du reste du pays fautes de ponts ou de routes praticables des journalistes,, des pharciens ,, des edcins ,, des avocats ,, des ingenieurs ,, des economistes ,,des juristes des techniciens ,, des chauufeurs des mecaniciens ,, des electriciens qui choment de plus de 20 ans ,, en vertu de quoi ces gens qui ont piller l econmie du senegal ,, qui possedent des chateaux a londres ,, a paris ,, en usa ,, en europe ,, qui ont des comptes bancaires pleins de miiliards a l etranger ,, qui roulent avec des voitures que billgates n oserait pas les utliser par modestie ,, et qui par ailleurs ni leurs ancetres ni leurs parents n ont rendu aucun service au pays se pavanent librement a travers le pays ? ALLAH EST VERITE tous ces gens doivent etre arretes juges et condamnes a une peine a perpetuite a deafut d une peine de mort a rembourser les deniers qu ils ont dilapides ce sont des crimels et lhistoire du senegal retiendra a jamais les noms de ces criminels ,, un nour INCHALLAH justice sera faites mmorts ou vivants ils seront juges et leurs biens confisques de leurs heritiers depuis l independance ce pays ne cesse de reculer ,, ils est parmis les 6 pays les plus pauvres de la planete terre sur 99 une situation ne peut etre plus humuliante que celle ci ,, et elle est due par le comportements de ses crimels economiques qui lui font honte ,, s il y avait un referandum sur les peines a infliger aux criminels economiques du senegal 99% vont voter pour la peine de mort qu on ne devait pas supprimer ,, DE GRACE MR MBAYE NDIAYE TAIS TOI tu ne dis que des contre verites ,, comment karim peut fare face a macky ? d anord il est francais ensuite il est comme toi hypocrite ,, malsain l, voleur et le peuple a repugne toute la famille biologique et liberale de wade criquet ,, charognard et vipere
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    Mot

    En Mars, 2015 (17:31 PM)
    pauvre senegal tous contre ce pauvre innocxent reveillez vs c est l occident ki est dserrier ts ca imbecil
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    Fans

    En Mars, 2015 (17:38 PM)
    a deafaut d une peine de mort ils rumineront ce qu ils ont vole dans leurs tombes ,, balde nre doit pas ronfler dans son sommeil ,, balde ne peut betre que balde ,, il a tot partage avec karim mais au royaume des nobles il n y a pas le nombre d un traitre et d un ingrat ,, balde est a l aise parce qu il n est pas dana la lignee des nobles de casamance ,, il aurait du etre avec karim voleur noceur arnaqueur ,, traficant d influence ,, detourneur des deniers publics comme lui balde , c est dommage que le senegal soit dirige par cette race de second degre ,, ces loques humaines
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    Maud Kristel

    En Mars, 2015 (17:41 PM)
    info § INFO § INFO ! INFO !









    La famille de Diassé, en accord avec les avocats de ce dernier( M° SEYE) vient d'internationaliser le verdict en portant l'affaire devant la cour de la CEDEAO , estimant que leur parent Diassé a justifié devant la CREI depuis les premiers mois de l'enquêtes préliminaires comment, et dans quelle banque a financé sa société ! Il semblerait même que les ONG Américaines et Françaises vont être activées preuves à l'appuie. Le plus important dans l'affaire du patrimoine de Diassé, attribué bêtement à Karim c'est que Diassé ne connaissait Karim plus que les Sénégalais le connaissaient, il ne le voyait qu'à la télévision, et ne l'a rencontré pour la première fois de sa vie que quand ils ont été convoqués à la GENDARMERIE ! Ce n'est que dans les dictatures( qui sont rares) qu'on peut accuser quelqu'un de cette façon ! Même sous le régime de l'Apartheid, les sud-africains noirs ne pouvaient imaginer des accusations pareilles !
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    Enfin Justice

    En Mars, 2015 (18:48 PM)
    ENFIN DAME JUSTICE EST DE PASSAGE A DAKAR !

      <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">  
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    Wati

    En Mars, 2015 (19:02 PM)
    DES MILITANTS DU PDS DISENT QU'ILS VONT BOYOTTER LES PROCHAINES ELECTIONS VOIRE EMPECHER LEUR TENUE SI LEUR CANDIDAT VOLEUR DE LA REPUBLIQUE (LE FRANCO SENEGALAIS KARIM WADE) N'EST PAS Autorisé à SE PRESENTER . BON DEBARRAS , UNE ELECTION SANS LA PARTICIPATION DES PLUS GRANDS VOLEURS DE LA REPUBLIQUE , C'EST CE QUE TOUS LES VRAIS PATRIOTES SOUHAITENT . LE RESTE C'EST DU BAVARDAGE. S'ILS ESSAYENT DE CREER DU DESORDRE DANS CE PAYS , ON VA LES MATER COMME DES ANIMAUX SAUVAGES.
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    Doulikesse

    En Mars, 2015 (19:56 PM)
    c'est long wayé doulikessé. aucune preuve fournie.
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    B

    En Mars, 2015 (20:47 PM)
    Considérant que mène un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux s’élevant à la somme de 504.000.000 francs CFA la personne qui, comme Karim Meïssa WADE est, en dehors des dits revenus légaux, propriétaire d’un appartement à Paris 16éme acheté à 245.871.371 Frs CFA, d’un immeuble de quatre étages situé à la Sicap rue 10 évalué, à dire d’expert à 291.250.000 francs CFA, de deux immeubles contigus situés au point E évalué à 524.325.000 francs CFA, de plusieurs véhicules de luxe évalués à 263.622.250 francs CFA, et est titulaire de comptes bancaires à la CBAO et à la SGBS au Sénégal où ont été versées, hors revenus légaux, des sommes cumulées d’un montant de 910.238.000 francs CFA, d’un compte bancaire à la Société générale à Paris créditeur de la somme de 48.169.323 francs CFA, d’un compte bancaire dormant domicilié à la banque Julius Baër de Monaco créditeur de la somme de 1.329.967.675 francs CFA, sans parler de l’assurance vie d’un montant de 421.461.500 francs CFA souscrite au Luxembourg ;

    Que le montant total des éléments de patrimoine évoqués ci-dessus s’élève à 4.034.305.119 FCFA ;

    Qu’il y a dans ces conditions, par application des dispositions de l’article 163 bis du code pénal et au vu de ce qui précède, de dire et juger que le délit d’enrichissement illicite qui lui est reproché est d’ores et déjà constitué contre Karim Meïssa WADE ;



    Monsieur le juge assurance vie cest de largent que recupere la famille en cas de mort subite. karim ne peut pas recuperer la somme deja versee:

    sans parler de l’assurance vie d’un montant de 421.461.500 francs CFA souscrite au Luxembourg ;
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    Auteur

    B

    En Mars, 2015 (20:54 PM)




    sans parler de l’assurance vie d’un montant de 421.461.500 francs CFA souscrite au Luxembourg ;



    assurance vie on ne peut plus la recuperer: cest de largent en cas de mort subite pour la famille.
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    Akim

    En Mars, 2015 (21:07 PM)
    a toi bass pour ta gouverne ils n`ont rien fait de mal sinon assura toi bass si tu est karimiste ou sopiste mesure ton langage et ne t`attaque surtout pas aux gardes penitentiaires qui ne font que leur travai ne les traite surtout pas d`incorrect . respecte les au lieu de raconter des choses que tu ne maitrise vraiment pas. togne dou galadje. n`eu ete ces hommes de tenues nous aurions une insecurite totale. il faut vraiment etre patriote pour leur voue beaucoup de respect. diarama borom tenue yi
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    Auteur

    Z5mal

    En Mars, 2015 (21:15 PM)
    @elmba khana ton pere fait parti des franc macon yi wara deme safara mome wakhouko yalla mokho wakh bayil merbi le pure batart cest ton per
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    Auteur

    Soubekhana La

    En Mars, 2015 (23:18 PM)
    Num 26 deugue reek Gua wakhe . C grave le fils du milliardaire ne pas etre milliardaire mais le fils du pauvre peut etre tres riche . Mais Senegal naikhena. Macky 35 voitures Karim 3 ou 4 . Mais sokhare amena vraiment vilain
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    Auteur

    Ndout

    En Mars, 2015 (05:34 AM)
    Je viens de comprendre tout le sens des paroles du Pr. Abdoulaye Wade quand il essayait de nous vendre l'expertise financiere de son fils Karim (Madoff?). Il disait de lui qu' il etait un as de l'ingenierie financiere et il ne connait pas de senegalais capable et assez intellingent pr competir avec Karim Meissa Wade (sic!). Cet arret de la CREI vient de le confirmer.

    Je felicite le Pr. Macky Sall pr son courage politique mais si j'etais a sa place j'arreterai aussi Maitre Abdoulaye Wade qui a ete le plus grand complice ds cette affaire. En realite, Adoulaye Wade est un veritable chef de gang. il faut les enqueter tous



    Ak domam bou mattaddi bi mou djour...ha ha
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    Auteur

    Serignmor

    En Mars, 2015 (06:39 AM)
    Vous devriez publier l'intégralité de l'arrêt. Vous vous êtes arrêtés à la page 6

    du QUOTIDIEN. Nous attendons la suite pour lundi. Merci pour tout.
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