Abdoulaye Mamadou Sy a été débouté de sa demande. Candidat du Front social pour la restauration/Laabal (Fsr/Laabal) du département de Matam, il avait saisi le Conseil constitutionnel aux fins d’annulation du scrutin du 4 septembre 2016 relatif à l’élection des hauts conseillers. Mais, ladite juridiction qui a statué en matière électorale en vue de la proclamation définitive des résultats a rendu sa décision. Il ressort de celle-ci que la requête du sieur Sy enregistrée le 9 septembre 2016 au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 5/E/2016 a été rejetée. Ce, malgré le fait que le recours présenté par Abdoulaye Mamadou Sy en la forme et déposé dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
Dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel, il est rappelé que le plaignant avait soutenu «que les consignes de vote du plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yaakar, relayées par la presse et invitant ’’les électeurs de son camp à voter et à ramener les bulletins des autres candidats pour justifier qu’il n’y a pas eu de trahison de la part des électeurs de sa coalition’’, constituent un achat de conscience qui a produit ses effets. En outre, il relève que « l’absence de bulletins de vote dans les poubelles des isoloirs, constatée, par le président du tribunal départemental de Matam, son collègue de la Cour d’Appel de Dakar, les représentants de la Ceda, le représentant de la coalition Alternative patriotique et les présidents des deux bureaux de vote’’, constitue la preuve que les consignes de vote ont été respectées». Et qu’il en conclut, que ces consignes ont vicié le scrutin dont il demande l’annulation.
Les membres de cette structure qui se sont penchés sur la requête ont, eux pris l’option de rejeter la requête. Ce, pour la simple raison que «le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à corroborer ses allégations qui, par ailleurs, ne résultent ni des procès-verbaux, ni des autres documents transmis au Conseil constitutionnel par la Commission nationale de recensement des votes. Et qu’ainsi présentés, ces griefs ne peuvent exercer aucune influence définitive sur l’élection.
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