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Politique

Crei: Le Pds soupçonne l’Etat de modifier le jugement de condamnation de Karim

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Crei: Le Pds soupçonne l’Etat de modifier le jugement de condamnation de Karim

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) soupçonne l’Etat et la Cour de répression de répression de l’enrichissement illicite (Crei) de modifier le jugement de condamnation de Karim Wade. «On raconte que le jugement de condamnation de Karim Wade, lu à l’audience, contient tellement de bourdes que le gouvernement serait en train d’en apporter quelques retouches», a déclaré Oumar Sarr, face à la presse ce jeudi.

Le coordonnateur du parti libéral, qui lisait la déclaration liminaire, a renseigné que «les avocats de Karim Wade et ses compagnons n’ont jusqu’ici reçu ni  l’arrêt de la Crei rendu le 23 mars 2015, donc depuis 16 jours, ni les extraits du plumitif d’audience alors que le délai de pourvoi en cassation est d’un mois». Le Pds, qui appelle les avocats de Karim à la vigilance, souligne que «le texte officiel d’un jugement est celui qui est lu publiquement  à l’audience et le juge n’a pas le droit, par la suite, d’y apporter des changements quelconque». C’est pourquoi, la formation politique de Me Wade «proteste contre ce dysfonctionnement du service de la Justice qui constitue une fois encore, une violation des droits de la Défense». «Le Juge qui rend une sentence doit être capable d’en déposer le texte immédiatement aux greffiers du tribunal pour être à la disposition des intéressés», estime le parti libéral. Pour lui, la responsabilité de Macky Sall, est totalement engagée sur cette affaire.

 



26 Commentaires

  1. Auteur

    Wadass

    En Avril, 2015 (08:14 AM)
    Le vioque s’en est allé. nLe Macky nouveau est arrivé nnAdieu WADE le vioque nnLe vieux vioque chauve s’en est allé depuis maintenant un an. Les sénégalais qu’il méprisait tant lui ont réglé son compte. Il ne fait aucun doute que Wade aura été l’un des plus mauvais présidents de la planète, un comédien, un mythomane doublé d’un cleptomane. C’est à son image qu’il choisissait ses amis, recrutait ses collaborateurs, ou s’en débarrassait lorsqu’ils ne sont pas ou ne deviennent pas aussi vicelards qu’il souhaitait.nnnn nElu tel qu’il l’a été en 2000, même le gougnafier le moins diplômé du Cap au Caire n’aurait pas été aussi lamentablement éjecté tel qu’il l’a été. Il était arrivé de France en Décembre 1999, accueilli comme un héros, il retournera en France 12 ans après, chassé comme un zéro. Les huées lors du 1er tour des élections de Février 2012 dans son propre centre de vote seront ses derniers instants de communion avec les sénégalais à la suite d’un triste règne qu’il a lui-même résumé par ces propos que l’on retiendra de lui : « ma wakhone, wakhète ». nnIl est parti, nous laissant ses déchets du PDS, mais lui-même est déjà rentré dans les poubelles de l’histoire du Sénégal. Aucun stade, aucun aéroport, aucun hôpital, aucune place, ne portera son nom. Seuls des dossiers porteront le nom d’Abdoulaye Wade. Les reportages ou documentaires qu’il mérite sont des bêtisiers. Adieu le vioque, puisses-tu ne jamais remettre les pieds au Sénégal, si ce n’est pour répondre de tes actes devant les tribunaux nnBonjour Macky et bon vent nnWade ne se serait pas entêté à briguer un 3ème mandat illégal, nous aurions probablement eu un 2ème tour disputé entre Macky Sall et Moustapha Niasse. Tous deux ont œuvré pour mériter d’arriver en tête des élections du premier tour. Les sénégalais n’auraient alors eu que l’embarras du choix. Il n’aurait pas été alors certain que Macky gagnerait aussi facilement face à Niasse, ce dernier étant un personnage qui rassure, loin d’être affamé comme le vioque, qui aurait pu regrouper autour de lui beaucoup de candidats malheureux du 1er tour, et bénéficier de l’adhésion de bon nombre de leurs électeurs nnMacky a travaillé pendant 3 ans après avoir été éjecté de l’Assemblée Nationale. Il a naturellement récolté les fruits de son dur labeur. Cependant, quiconque prend le relais après le passage dévastateur de Wade et ses cleptomanes est plus à plaindre qu’à envier. Le vioque a passé son temps à ruiner les institutions, à torchonniser la constitution, à déconstruire l’économie, à prostituer la morale, à inverser les valeurs morales et éthiques. Quiconque qui passe après lui devrait bénéficier d’un minimum de période de grâce pour ne fusse que faire un état des lieux et déminer un tant soit peu le système kleptocratique laissé en héritage par le vioque nnMalgré tous les malheurs que nous a souhaités le vioque, le chaos après lui, les salaires impayés dès le 4ème mois, les ténèbres sans son fils, Macky et ses alliés ont su stopper la marche du Sénégal vers le néant auquel les Wade et leurs complices l’y avaient dirigé en pilotage automatique si les commandes devaient leur être retirées des mains. Un an après ces prévisions catastrophiques du vioque, - les salaires continuent non seulement d’être payés, mais ils ont été augmentés, - les lampes sont restées allumées malgré le programme énergétique concocté par le vioque et son fils qui ne devait durer, selon leurs plans, que l’instant d’une élection avant de demander aux sénégalais de retourner à la bougie, - la famine qui avait été programmée pour le milieu rural par un sabotage de la campagne agricole a été déjouée, - la flambée des prix qui devait résulter de l’incapacité de l’Etat à maintenir une quelconque subvention à cause de caisses vidées, des budgets annuels pillés en un trimestre, sera contenue, ……. nn12 mois après la fuite du vioque, le nouveau régime a empêché le Sénégal de sombrer comme il y était programmé, et cela suffit amplement comme bilan satisfaisant pour un an car c’est comme faire 10 longs kilomètres de sprint comme échauffement avant un match de foot qui s’annonce extrêmement rude. Les nouveaux tenants du pouvoir méritent aujourd’hui plus que jamais d’être soutenus dans la remise en état de la nation, tant que leur volonté de débarrasser le pays du système qui l’avait hypothéqué reste manifeste. nnCertains journalistes, commentateurs, sites d’information, politiciens, font beaucoup de bruit, font dans la démagogie, le chantage ou la surenchère, Il y’a beaucoup d’hypocrisie dans certains commentaires, du zèle, du m’as-tu-vu, de la malhonnêteté, du manque de réalisme, mais nous pouvons faire confiance au peuple sénégalais. La majorité silencieuse, qui est loin de certains mediums reste cohérente dans sa démarche, elle comprend ce qui se déroule sous ses yeux, elle sait faire la différence entre le vrai et l’ivraie. Les législatives ont démontré cette cohérence des sénégalais, une cohérence qu’ils vont poursuivre lors des locales en renforçant les moyens de sa mission donnés au nouveau régime choisi. nnMoustapha Niasse et l’Assemblée Nationale nnMeilleur choix ne pouvait être fait. L’homme a la dimension de la fonction, et il a surtout la légitimité d’être la 2ème personnalité de l’Etat car placé par les sénégalais juste derrière Macky en Février 2012. Une telle position de Président de l’Assemblée Nationale, et 2ème personnalité de l’Etat n’est plus le seul choix des représentants du peuple à l’Assemblée, mais du peuple lui-même. Il va sans dire que le mandat de la présidence de l’Assemblée Nationale doit être ramené à la durée d’avant les règlements de compte du vioque nnParler de partage de gâteau est ridicule nnOn gagne ensemble, on gouverne ensemble. Le principe est valable n’importe où sur cette planète, et le Sénégal n’est ni sur Mars, ni ailleurs. Ce n’est certainement pas avec le PDS et/ou la Cap 21 qu’il fallait gouverner. D’autre part, le simple choix d’un Chef de Gouvernement qui n’est membre d’aucun parti politique est suffisant pour démontrer l’ouverture du pouvoir aux technocrates et à la société civile également. Choisir un Ministre de l’Economie et des Finances membre d’aucun parti ne fait que confirmer cette ouverture. Mais il s’en trouvera toujours des hâbleurs pour parler de partage de gâteau, soit parce que simplets, soit malhonnête, ou parce que simplement privés d’une bouchée nnLes pilleurs doivent être traqués jusqu’aux chio… nnRécupérer l’argent volé par les Wade, leurs larbins et complices reste une promesse de campagne que les sénégalais surveillent comme du lait sur le feu. Ce n’est pas une mince à faire tellement ces cleptomanes étaient avides et rivalisaient d’inspiration dans les méthodes de pillage. C’est un travail de longue haleine qui trouvera sur son chemin tous types d’obstacles du fait des ramifications et des complicités. Cette traque doit s’effectuer sans pitié car en prison croupissent des voleurs de poulet, alors que les voleurs de milliards pullulent dehors, avec comme figure emblématique le fils du vioque, Karim Wade nnLa communication sur le sujet de la traque des biens mal acquis ne sera pas simple à gérer face à certains individus malhonnêtes ou démagogues, journalistes, politiciens, analystes, psseudo politologues, pour la plupart, qui accuseront l’Etat, tantôt de trop parler du sujet, tantôt de mutisme sur le sujet.nnDans tous les cas, ce que nous voulons, c’est notre argent. Et laisser sortir du pays Karim et compagnies, c’est laisser partir nos voleurs. Il faut effectivement leur fermer les frontières tant que pèsent sur eux des soupçons sérieux et légitimes. nnA «Y’en a marre » nnIl faut éviter de tomber dans l’excès, dans le piège du besoin d’exister, dans la démagogie. Apercevoir un micro ou une caméra ne doit pas pousser à la ramener forcément, au risque de travestir l’idée du Nouveau Type de Sénégalais et de le dénier ce profil à tout ce qui n’est pas vous ou ne tourne pas autour de vous. nnAttention à ce qu’on n’en ait pas marre de vos «y’en a marre» intempestifs, interminables, névrotiques, et sans discernement. nAttention à l’idée stupide que certains d’entre vous véhiculent consistant à reprocher à d’autres patriotes ayant combattu l’ancien régime, de se ranger aux côtés du nouveau régime pour apporter leur pierre à l’édifice de construction d’un Sénégal nouveau. Au contraire c’est un bien meilleur signe de patriotisme de se mettre au service de république, que ce que vous faites, à savoir rester dans le privé ou dans le freelance sans risque d’être autant contrôlés que eux dans leurs nouvelles fonctions et dans leurs agissements. nnAu sujet de Souleymane Jules Diop, Abdou Latif Coulibaly, et les autres nnLes savoir membre du régime actuel est rassurant et une caution suffisante. Ils ont énormément fait pour le Sénégal, ils ont énormément contribué à l’éclairage et à l’éveil des citoyens ces 12 dernières années. Bien malhonnêtes, ou peut-être tout simplement envieux, sont ceux qui disent ne plus les reconnaître, uniquement parce que l’un n’est plus reclus en exil toujours entre 2 procès intentés par des bourreaux du Sénégal, et parce que l’autre a décidé de se lancer dans une autre forme d’engagement pour son pays après lui avoir donné durant une décennie les pistes indéniables pour recouvrer une bonne partie de l’argent volé par les mêmes bourreaux que précédemment. Que n’auraient-ils pas pu avoir comme richesse et honneur sous l’ancien régime s’ils avaient accepté de se taire, de se ranger, ou de se compromettre comme d’autres l’ont fait ? Que n’ont-ils pas subi pour avoir dénoncé la mal gouvernance du régime du vioque ? Que n’ont-ils pas traversé comme misère et difficultés tout en continuant à refuser de sacrifier une once de leur dignité, de leur intégrité, ou de leur patriotisme ? nnNon ce n’est sûrement pas d’anciens fumeurs de yamba, ou commanditaires d’expéditions punitives contre ses camarades, comme Malal Talla (ou Fou Malade) qui vont donner des leçons de bonne conduite ou de patriotisme à ces deux là. Encore moins ces quelques journalistes qui nourrissent de gros complexes vis-à-vis de leurs deux confrères qui les dépassent de loin en intégrité, compétence, connaissance, culture, et en engagement, nnIl est également heureux de compter parmi les nouveaux tenants du pouvoir, ou en tout cas parmi leurs proches collaborateurs ou conseillers, d’autres figures emblématiques de la lutte contre le système cancéreux qui a failli faire basculer le Sénégal dans le chaos s’il perdurait, je cite : Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily, Alioune Fall, Penda Mbow, Abdou Aziz Diop, Momar Samb, Imam Mbaye Niang, et bien d’autres. nnDans la suite de ce texte sont soulevés quelques sujets qui feront l’objet d’une seconde partie ou de contributions ultérieures nnLe débat sur la légalisation de l’homosexualité nnLa rumeur a en réalité été distillée par les homosexuels bien connus appartenant à la fameuse « génération du concret ». Les Karim Wade, Bachir Diawara, Bara Gaye sont donc entre autres à l’origine de cette rumeur. Au sein de la « génération du concret », comme dans certaines franges du PDS, il est usuel qu’un homme s’offre à un autre pour lui donner un gage de fidélité ou pour ainsi signer un pacte de non trahison. Et ceci n’est pas une rumeur mais du concret. nnA propos de Idrissa Seck nnOn reviendra sur le cas Idrissa Seck, sur ses sorties malheureuses récentes qui démontrent que l’inconstance est la seule chose dans laquelle il est constant. Pendant des années il a régulièrement dit aux sénégalais toutes choses et leurs contraires sur Wade et son système. Avec Idy, ce ne sera pas seulement du « Ma wokhone, wakhète », mais du « ma wokhone, wakhète, wakhate, whokhète, wakhaty, wakhètaty, tè parègouma ». Son principal adversaire, c’est lui-même, c’est sa tortuosité, malgré une intelligence malheureusement utilisée à mauvais escient la plupart du temps. Mais les sénégalais ne sont pas dupes, ils le lui ont démontré en 2012. Même ses propres électeurs de 2007 lui ont tourné le dos, il a perdu 300.000 électeurs entre les élections de 2007 et celles de 2012, passant de 510.000 a 210.000 électeurs. Et si il s’entête dans sa tortuosité comme il vient de le faire, les sénégalais le rangeront définitivement aux oubliettes en 2017 comme Djibo nnA propos de Sidy Lamine Niasse nnLe comportement du mollah maître chanteur n’a échappé à personne et est facile à expliquer. Le mollah s’est braqué contre le nouveau régime entre les deux tours des présidentielles de 2012 par jalousie après le rapprochement Macky Sall – Youssou Ndour pour qui il a une haine infinie. Le mollah envieux s’est radicalisé davantage et en a perdu la tête après l’autre rapprochement qui s’en est suivi, Macky Sall – Moustapha Niasse. nnYoussou Ndour et Moustapha Niasse sont les 2 êtres que le mollah mercenaire hait le plus au monde, et il a donc braqué tous ses journalistes et organes de presse contre le régime de Macky Sall et ses alliés. Le mollah mercenaire savait dès l’entre deux tours, qu’avec de tels alliés de Macky au pouvoir, ses chantages ne passeront plus aussi facilement que cela l’était sous le vioque qui lui avait entre autres gratifié en catimini de 400 millions soutirés aux pauvres contribuables à la suite de faits d’agression qui ne concernaient pourtant ni l’Etat, ni les contribuables. nnA suivrenVioque : qui a beaucoup servi et est usagé ou démodé nEx : des pompes moches et vioquesnnnThiey Marvel, namoone nagn la. Je suis d'accord avec tout ton argumentaire qui comme d'habitude est pertinent avec des arguments chocs. la situation récente et actuelle du pays est bien résumée et je trouve cela pertinent. là où j'ai des réserves est par rapport au paragraphe sur Idy. nMoi je trouve que ndamal kadioor est bien dans son rôle. La nature ayant horreur du vide et lui fin politicien comme il est, il sait qu'il y'a un gouffre à remplir de sa présence et de sa personne. Mais comme tu le dis, réussira t'il à convaincre les goorgorlou ou récoltera t'il l'effet inverse, Yalla rekka kham.nDiaadieufn
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  2. Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (08:30 AM)
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    Auteur

    Radar

    En Avril, 2015 (08:31 AM)
    Le jugement est dans la rue.nOn m’a donné une copie dimanche dernier.nPersonne ne peut le modifier.n
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    Auteur

    Bro

    En Avril, 2015 (08:37 AM)
    On ne vous comprend pas.nLes avocats bycottent le procès et puis vous voulez qu'on remette la copie du jugementà qui?
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    Auteur

    Mansa Wali Diom Ak Diomb

    En Avril, 2015 (08:39 AM)
     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: normalement dans la bonne et saine marche d'une république tout comme dans l'expression juridique d'un état de droit et de droiture le mot "soupçon" n'a pas de place à se faire reserver sur les gradins de la chose à juger sous le temple de thémis. qu'à cela ne tienne ici ou là oui parlons autrement de notre pays et de notre justice  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: 
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    Auteur

    Rana

    En Avril, 2015 (08:56 AM)
    Macky vient de se condamner à 7 ans de wakh-wakhétt ou à 5 ans de pantalonnade!!nQui vivra verra!!
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (09:00 AM)
    n oublie pas la basse d aller incrit sur les liste ca fait partir du bataye aussi .resere les rangs federe les militaires e prepare vous en 2017 ou2019 karim president si barke sama serigne boubakh ba
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    Auteur

    Justice

    En Avril, 2015 (09:02 AM)
    ILA LAHI. TOGNE GUENE ABLAYE WADE. AVEC TOUS CE QU'IL A FAIT POUR VOUS LES SENEGALAIS.
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    Auteur

    Walabok

    En Avril, 2015 (09:13 AM)
    Pds vous faites chier nBande de Fdp
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    Auteur

    Deug Rek

    En Avril, 2015 (09:31 AM)
    Allez au diable omar sarr, écoutez vous wa pds je veux que vous comprenez que le peuple sénégalais est mure et n'oubli guére le chaos que vous avez laisser aux sénégal on s'en fou si les avocats de karim wade n'ont pas le document du délibéré pas la peine de faire une conférence de presse pcq le peuple sénégalais ne vous suivra pas dans vos conneries et mensonges le peuple se souci le peuple pense a ses problémes mais pas a karim ade wa salam
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (09:58 AM)
     :emoshoot:  :fbhang: 
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    Auteur

    Adrien Ndar

    En Avril, 2015 (10:03 AM)
    Exclusivité - Procès Karim Wade: Voici l'intégralité de l'arrêt de la CREI nnnnSur la recevabilité des exceptions soulevées nnConsidérant que les exceptions tant de la nullité de citation que de la procédure, ainsi que les exceptions préjudicielles doivent être soulevées avant toute défense au fond en vertu des dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure pénale ; nConsidérant que les prévenus ont soulevé ces exceptions après avoir été interrogés sur leur identité ; nQu’à ce stade de la procédure, ils n’avaient encore articulé aucun moyen de défense touchant au fond ; nConsidérant que de telles exceptions sont toujours recevables tant que le prévenu n’a pas, sur interrogatoire du président de l’audience, articulé un moyen de défense touchant le fond, soit en contestant les faits qui lui sont reprochés, soit en les discutant au cours des débats ; nQue toutes les exceptions dont l’irrecevabilité a été soulevée ont été déclinées par la défense avant que cette phase de la procédure ne soit entamée ; nQue dès lors, l’irrecevabilité ainsi soulevée ne peut être retenue ; nQu’il y a lieu par conséquent de déclarer recevables en la forme les exceptions soulevées par la défense ; nnSur le bien fondé des exceptions soulevées nnSur la violation du droit à un procès équitable nConsidérant que la défense plaide la violation du droit à un procès équitable, en soutenant que les lois sur la CREI opèrent un renversement de la charge de la preuve, portent atteinte à la présomption d’innocence et ne permettent pas l’exercice du droit à un recours effectif ; nConsidérant qu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur la supposée violation des principes directeurs du procès énoncés ci-dessus car elle ne peut en aucune façon se prononcer, sans outrepasser sa compétence, ni sur la constitutionnalité, ni sur la conventionalité des lois 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite et 81-54 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; nQue la presque totalité des conventions évoquées par la défense ont été constitutionnalisées au Sénégal et qu’en tout état de cause, les dispositions des lois précitées ne sont pas incompatibles avec celles des conventions et traités internationaux dont se prévaut la défense ; nQu’en effet, en vertu des dispositions de l’article 92 alinéa premier de la Constitution du Sénégal «Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des Assemblées et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême» ; nQu’en application desdites dispositions, le Conseil constitutionnel a déjà été saisi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour Suprême des lois précitées ; nQue par arrêt en date du 03 mars 2014, la haute juridiction susvisée a déclaré lesdites lois conformes à la Constitution, et par conséquent aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal ; nConsidérant que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, aux termes de l’article 92 alinéa 2 de la Constitution, la Cour de céans ne peut par conséquent connaitre des exceptions tirées d’une supposée violation alléguée des principes du procès équitable par les règles édictées par les lois 81-53 et 81- 54 du 10 Juillet 1981 ; nQu’il y a lieu par conséquent de rejeter lesdites exceptions ; nnSur la violation des droits de la défense nnConsidérant que l’article 11 de la loi 81/54 dispose que : «les infractions de la compétence de la CREI sont instruites selon les règles de procédure de droit commun, sous réserve de l’application des dispositions particulières de la présente loi» ; nConsidérant que la Commission d’instruction a, tout au long de l’instruction, appliqué les dispositions du code de procédure pénale, code régissant la procédure de droit commun appliqué par toutes les juridictions pénales du Sénégal ; nConsidérant que le juge, qui est soumis à la loi, ne peut de son propre chef, décider qu’une telle loi supposée violer les droits de la défense, ne saurait s’appliquer ; nConsidérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi 81-54, les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours à l’’exception de l’arrêt de non lieu ; nQue celle-ci ainsi que la Cour de céans, n’ont pas à se prononcer sur les demandes de recours formulées par la défense contre les décisions précitées ; nConsidérant qu’au demeurant, le Code de Procédure Pénal ne permet à l’inculpé, dans les procédures de droit commun, de faire appel, que dans des cas limitativement énumérés ; nQue le système de double degré de juridiction n’existe pas devant beaucoup de juridictions dont la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour des Comptes du Sénégal, le Conseil Constitutionnel, la Haute Cour de Justice, le Tribunal militaire, la Cour d’Appel en formation de jugement des avocats ou la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir ou jugeant des magistrats ; nQu’on ne peut reprocher à ces juridictions qui appliquent le droit existant de violer les droits de la défense, la simple absence de double degré de juridiction n’étant pas ipso facto synonyme de violation de droit de la défense ; nQu’en tout état de cause, le Conseil Constitutionnel ayant déclaré conformes à la constitution les lois sur la CREI, le juge en appliquant les dispositions desdites lois ne viole en aucune façon un quelconque droit des parties ; nConsidérant que la défense qui se plaint de la violation de ses droits n’a pas articulé ses différents droits qui auraient été violés ; nConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981, ce sont les règles du CPP applicables devant le tribunal correctionnel qui régissent la procédure en ce qui concerne les débats et le jugement devant la CREI ; nQu’en se conformant auxdites dispositions à l’instar du tribunal correctionnel, la Cour de céans ne peut en aucune façon violer les droits de la défense ; nConsidérant qu’en ce qui concerne les mesures d’interdiction de sortie du territoire national, de limitation du droit d’aller et de venir et autres qui ont été pris par le ministère public avant l’inculpation des prévenus, les décisions de placement sous mandats de dépôt et de mise sous contrôle judiciaires prises par la Commission d’instruction, par application des dispositions des articles 127 bis et 127 ter du CPP, y ayant mis fin, la CREI ne saurait désormais se prononcer sur lesdites mesures ; nConsidérant qu’il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de rejeter la demande de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ; nnSur la question préjudicielle relative aux biens immobiliers nnConsidérant que l’article 372 du Code de Procédure Pénal (CPP) dispose que «le Tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier» ; nQu’il résulte de ce texte que l’exception préjudicielle de nature immobilière n’est admise que si le prévenu excipe d’un droit réel immobilier autrement dit s’il se prévaut d’un tel droit ; nConsidérant qu’il est reproché aux prévenus, non de détenir des droit réels sur des immeubles, mais d’être, d’après l’arrêt de renvoi, les actionnaires ou les bénéficiaires économiques de sociétés qui elles-mêmes détiennent des droits réels immobiliers ; nQu’aucune contestation n’ayant été soulevée sur le droit de propriété des sociétés morales dont les noms figurent sur les titres produits par les prévenus eux-mêmes, les dits titres ne donnent pas de fondement par conséquent aux prétentions de ceux-ci ; nQu’il y a lieu, dans ces conditions, Karim Meïssa Wade, contestant par ailleurs tout droit sur les immeubles cités comme étant sa propriété, de ne pas admettre, conformément aux dispositions de l’article 374 alinéa 3 du code de procédure pénale l’exception préjudicielle soulevée et de la rejeter comme non fondée ; nnSur la violation de l’article 101 du CPP nnConsidérant qu’il ressort de la lecture des mentions figurant sur les procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution des prévenus, qu’après avoir donné avis aux comparants de leur droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, et après avoir constaté leur identité, les juges de la Commission d’instruction de la CREI leur ont fait connaitre les faits qui leur sont imputés et les ont inculpés pour lesdits faits avant de les avertir qu’ils sont libres de ne faire aucune déclaration ; nConsidérant qu’après avoir lu toutes les mentions figurant sur les procès-verbaux précités, les prévenus en présence de leurs conseils, les ont tous signés, reconnaissant ainsi que lesdites mentions sont exactes et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de leur part ; nQu’ils sont malvenus par conséquent à prétendre que la commission d’instruction ne leur a pas fait connaitre les faits qui leur sont reprochés, faits dont Karim Meïssa WADE avait d’ailleurs déjà eu connaissance après avoir reçu notification de la mise en demeure que lui avait adressée un mois avant son inculpation, le procureur spécial de la CREI ; nQu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur les dispositions de l’article 101 du CPP ; nnSur la violation de l’article 105 du Code de Procédure Pénale nnConsidérant que l’article 105 du Code de Procédure Pénale ne réglemente pas la durée entre les interrogatoires et confrontations, mais le délai minimum de convocation du conseil de l’inculpé et de mise à disposition du dossier qui est de vingt-quatre (24) heures si le conseil réside au siège de la juridiction et huit (08) jours s’il ne réside pas au dit siège ; nConsidérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des convocations à conseil cotées de A750 à A755, que les conseils des prévenus ont toujours été régulièrement convoqués et la procédure mise à leur disposition vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ; nQu’ils ont pu, par conséquent, consulter le dossier avant chaque confrontation avec les témoins ; nQue la commission d’instruction de la CREI peut immédiatement après un interrogatoire au fond, procéder, sans violer les dispositions de l’article 105 du CPP et si elle l’estime nécessaire, à une ou des confrontations, le dossier ayant déjà été mis à la disposition des conseils concernés, qui ont pu prendre connaissance des déclarations faites par les témoins dans le délai prescrit par la loi ; nConsidérant qu’aucune preuve de la violation de l’article 105 n’ayant été rapportée par la défense, le prévenu Karim Meïssa WADE ayant reconnu lui-même dans la déclaration qu’il a faite devant la Commission d’instruction le 03 avril 2014 que ses «avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an», il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur l’article 105 du CPP ; nnSur la violation de l’article 178 du Code de Procédure Pénale nnConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 178 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d’instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à l’inculpé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; nConsidérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de renvoi notamment des pages cotées D1540/1 et D1540/2, que la Commission d’Instruction a respecté les dispositions de l’article 178 précité en identifiant les prévenus auxquels elle a indiqué clairement les qualifications légales des faits qui leur sont reprochés ainsi qu’il suit : n« Attendu qu’il résulte ainsi de l’information charges suffisantes contre : nn1) Karim Meïssa Wade de s’être à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, étant titulaire d’une fonction gouvernementale ou de tout autre mandat public, notamment conseiller du président de la République, président du Conseil de surveillance de l’Agence Nationale d’Organisation de la Conférence Islamique (ANOCI) et Ministre de la République, enrichi d’un patrimoine estimé provisoirement à la somme de cent dix sept milliards trente sept millions neuf cent quatre vingt treize mille cent soixante quinze francs (117.037.993.175) francs CFA, sous réserve des biens et sociétés qui n’ont pas encore été évalués ou qui sont en cours de l’être et, d’avoir été dans l’impossibilité d’en justifier l’origine licite ; nD’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant citoyen chargé d’un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d’un établissement public, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; nn2) Ibrahim ABOUKHALIL dit Bibo Bourgi : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn3) Mamadou POUYE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn4) Karim ABOUKHALIL : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn5) Pierre Goudjo AGBOGBA : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn6) Alioune Samba DIASSE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn7) Mbaye NDIAYE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn8) Mamadou AIDARA dit Vieux : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn9) Evelyne RIOUT DELATRE : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés ; nn10) Mballo THIAM : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés » ; nConsidérant que la Commission d’instruction a également exposé, aux pages cotées D1540/3 à D1540/17, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre les prévenus, motifs qui justifient, aux termes du dispositif, le renvoi de ceux-ci devant la Cour de céans ; nQue les charges retenues contre les prévenus étant ainsi suffisamment et clairement détaillées dans l’arrêt de renvoi, ceux-ci peuvent organiser valablement leur défense en toute connaissance de cause ; nQue dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 178 du CPP est inopérant ; nSur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 sur la CREI nConsidérant qu’il ressort des pièces du dossier que les prévenus poursuivis suite au réquisitoire introductif du parquet spécial pris le 17 avril 2013 ont été inculpés le même jour ; nQue le 16 octobre 2013 suite à un réquisitoire en date du 14 octobre 2013, ils ont de nouveau été inculpés pour enrichissement illicite corruption, et complicité d’enrichissement illicite ; nConsidérant qu’avant la première inculpation des prévenus, l’un de ceux-ci, Ibrahim ABOUKHALIL, poursuivi pour complicité d’enrichissement illicite de Karim Meïssa WADE, ayant reconnu détenir un compte personnel à Monaco lors de l’enquête préliminaire, le ministère public avait envoyé une demande d’entraide pénale internationale aux autorités judicaires monégasques ; nConsidérant que la réponse à ladite demande a fait état de l’existence de trente comptes bancaires ayant un lien direct avec les inculpés Ibrahim ABOUKHALIL, Karim ABOUKHALIL, Karim Meïssa WADE et Mamadou POUYE ; nConsidérant que dans la première mise en demeure adressée à Karim Meïssa WADE le 15 mars 2013, n’est visé que le compte de l’ING Baring Bank de Monaco dans lequel aurait été viré 4.014.413 dollars américains ; nConsidérant que des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire du 17 avril 2013 ayant été portés à la connaissance du ministère public, celui-ci après une nouvelle mise en demeure adressée à Karim M WADE, a saisi la Commission d’instruction d’un nouveau réquisitoire daté du 14 octobre 2013 ; nConsidérant que celle-ci a inculpé Karim Meïssa WADE, Ibrahim ABOUKHALIL et Mamadou POUYE le 16 octobre 2013 et requis, en menant son information suite à cette nouvelle inculpation, par Commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires de Monaco ; nConsidérant qu’après avoir constaté que les deux procédures dont elle a été saisie, présentent un lien de connexité certain, elle a ordonné leur jonction, conformément aux dispositions des articles 375 et 196 du Code de Procédure Pénale ; nConsidérant que la nouvelle procédure qui s’est déroulée du 16 octobre 2013 au 16 avril 2014, n’a pas, tout comme la première procédure, duré plus six 06 mois ; nQue par conséquent, le délai prévu l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ayant été respecté au cours des deux procédures qui ont été jointes, aucune disposition dudit article n’a été violé ; nConsidérant qu’en ce qui concerne M’baye N’DIAYE, il soutient n’avoir été ni inculpé une deuxième fois, ni interrogé au cours de la seconde information et demande l’annulation de toute la procédure pour violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 précité ; nConsidérant que le prévenu en question ayant été inculpé le 17 Avril 2013 et placé sous mandat de dépôt, interrogé le 09 Octobre 2013 et mis en liberté auparavant le 18 Juin 2013, à la suite d’un nouveau réquisitoire du ministère public demandant une nouvelle inculpation pour d’autres prévenus que lui, dans une autre procédure qui sera finalement jointe à celle le concernant, ne peut prétendre, puisque aucun acte d’information n’a été mené contre lui lors de la seconde procédure, que l’information a duré plus de six mois à son encontre ; nConsidérant qu’ayant été mis en liberté provisoire au bout des six mois qu’a duré la première procédure, il n’a subi aucun préjudice ; nConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi 81/54, la procédure d’instruction est clôturée par un arrêt de non-lieu ou de renvoi qui saisit la CREI ; nConsidérant que la Commission d’instruction est tenue de prendre l’un des arrêts précités pour clôturer son information, qu’elle ait ou non respecté le délai prévu par l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ; nQu’au demeurant le respect ou non dudit délai n’est assorti d’aucune sanction ; nQue seules pourraient éventuellement s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 755 bis du CPP qui prévoient que l’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou secrétaire, des délais et formalités prévus par le CPP constituent une faute entrainant des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers ; nQu’il y a lieu de rejeter, au vu de tout ce qui précède, l’exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ; nnSur la nullité tirée de la désignation des experts et des administrateurs provisoires nnConsidérant qu’il résulte des pièces du dossier, que toutes les ordonnances de même que les rapports d’expertise ont tous été notifiés aux parties et notamment à la défense conformément aux articles 153 et 161 du CPP ; nQu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité tirée du défaut de notification des ordonnances de désignation et des rapports d’expertise ; nnConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 87 bis du CPP «lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le juge d’information peut d’office ou sur la demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé» ; nConsidérant que s’il est vrai que la société commerciale, qui acquiert la personnalité juridique, et dispose par conséquent d’un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires ou associés dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, conformément à l’article 98 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, ne peut être considérée comme un bien, il n’en demeure pas moins que si pour s’enrichir illicitement la personne poursuivie a utilisé des sociétés dont elle est le principal actionnaire ou le bénéficiaire économique, celles-ci, qui ne peuvent être poursuivies pour complicité en l’état actuel de la législation sénégalaise, peuvent être placées sous-main de justice et administrés provisoirement par d’autres personnes ; nQu’en effet le juge d’instruction ne peut laisser un inculpé poursuivi pour enrichissement illicite gérer ou faire gérer par des prête-noms ou des hommes de paille des sociétés qui lui permettent de continuer à s’enrichir illicitement ; nnQue c’est par conséquent à bon droit que la Commission d’instruction, en se fondant sur les dispositions des articles 72 et 87 bis du CPP, a mis sous administration provisoire les sociétés AHS, ABS, AN MEDIA, HARDSTAND et BLACK PEARL FINANCE ; nnQu’il y a lieu, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de nullité des actes désignant des administrateurs provisoires ; (A REVOIR POUR PARFAIRE) nSur le sursis à statuer nConsidérant que la CREI a déjà statué sur la demande de sursis à statuer et l’a rejetée par arrêt n°04 en date du 20 Août 2014 ; nConsidérant que la défense aurait du demander la réouverture des débats avant le prononcé de l’arrêt précité pour pouvoir plaider des moyens et des arguments nouveaux ; nQu’une fois le délibéré vidé, la Cour est dessaisie de la demande de sursis à statuer et ne peut plus examiner d’autres moyens ou arguments développés par les parties ; nQue c’est par conséquent à bon droit, que la Cour de céans a décidé de ne pas se prononcer sur la nouvelle demande de sursis à statuer et a poursuivi son audience en attendant que la Cour Suprême saisie par pourvoi en date du xx/xx/xxxx se prononce sur l’arrêt déjà rendu ; nSur la nullité des actes accomplis par le Substitut du Procureur Spécial nConsidérant qu’il ressort de l’arrêt rendu le 26 Septembre 2013 par la Cour Suprême, que tout en annulant l’acte de nomination de Antoine DIOME, en qualité de substitut du procureur spécial de la CREI, ladite Cour a souverainement décidé d’écarter l’effet rétroactif de sa décision ; nQu’elle en a suspendu les effets à un (1) mois ; nQue dans ce délai un nouveau décret de nomination respectant les conditions posées par la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 a été pris ; nConsidérant que la défense n’a pas rapporté par ailleurs la preuve que le substitut DIOME a pris des actes d’enquête ou de poursuite antérieurement à la décision d’annulation de sa nomination, la demande d’enquête préliminaire, la mise en demeure, le réquisitoire introductif et les autres actes figurant au dossier ayant tous été signés par le procureur spécial Alioune NDAO ; nQu’il y a lieu au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur de supposés actes accomplis par le substitut du procureur spécial ; nnSur la deuxième mise en demeure et le réquisitoire du 14 Octobre 2013 nnConsidérant que le code de procédure pénale (CPP) dispose en son article 71 alinéa premier que «le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant» ; nQue l’alinéa 6 du même article ajoute que «lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès verbaux qui les constatent» ; nQu’il résulte de ces dispositions, que le juge d’instruction, saisi in rem, ne peut instruire que sur les faits visés dans le réquisitoire du Procureur de la République et qu’en cas de survenance de faits nouveaux, il appartient à ce dernier soit de délivrer un réquisitoire supplétif aux fins d’étendre la saisine du juge d’instruction, soit de requérir l’ouverture d’une information distincte qui peut être confiée au même juge, soit d’ouvrir une enquête ou même décider d’un classement sans suite, le tout en application des dispositions de l’article 32 du CPP ; nQu’en l’espèce, les faits visés dans le réquisitoire du 14 Octobre 2013 sont différents de ceux évoqués dans le réquisitoire introductif du 17 Avril 2013, l’existence des comptes de Monaco visés dans la seconde mise en demeure adressée à Karim Meïssa WADE et dans le nouveau réquisitoire en date du 14 Octobre 2013 n’ayant été découverts qu’après la première saisine de la commission d’instruction ; nQue le respect des dispositions des articles 163 bis du Code Pénal (CP) et 3 de la loi 81-53 du 10 Juillet 1981 exigeant qu’une mise en demeure soit servie aux personnes poursuivies pour enrichissement illicite, pour leur permettre dans le délai d’un mois de s’expliquer en prouvant l’origine licite de leur fortune, la commission d’instruction ne saurait instruire directement sur les faits nouveaux, sans le respect de ce préalable, ce qu’aurait pour effet un réquisitoire supplétif dans le cas d’espèce ; nQu’ainsi le choix d’un nouveau réquisitoire pour faire instruire sur les faits nouveaux, ne violant aucune disposition pénale justifiant son annulation, il y a lieu de rejeter l’exception y relative comme mal fondée ; n
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    Auteur

    Katakyni

    En Avril, 2015 (11:12 AM)
    @wadass mais c'est quoi ton testament j'ai meme oublié ce que j'allais dire :roadrunner: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (11:17 AM)
    Si le senegal a changè c est a cause de son excellent mtre wade en se qui conserne karim il n ai pas le premier et le dernier a profite de son pouvoir gnoufii dakhe sathe gnougui fii tè kène djiapoulè apr scary bith khamna gnou bou bakhe nè si karim etait free daflène dii danèle macky n est pas un president biguène koye fale daguène gueumone anyway il aporte rien pour le senegal wade dfe na lèpp ba parè  :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :thumbsdown: 
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    Auteur

    Senegal Sa Kaname

    En Avril, 2015 (11:58 AM)
    Vraiment on doit avancer kan même.Karim est condamné on doit passer à autre choses.Les medias nous fatiguent cme si ils n'ont rien d'importants à raconter.Senegal les Medias nous font chier avec ,lamb,Karim,Grand Theatre jamais on parle d'economie santé,education .On doit retirer pour la plupart leur licence parceque n'ayant aucune production .
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    Auteur

    Adrien Ndar Rek

    En Avril, 2015 (12:10 PM)
    1) Karim Meïssa Wade de s’être à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, étant titulaire d’une fonction gouvernementale ou de tout autre mandat public, notamment conseiller du président de la République, président du Conseil de surveillance de l’Agence Nationale d’Organisation de la Conférence Islamique (ANOCI) et Ministre de la République, enrichi d’un patrimoine estimé provisoirement à la somme de cent dix sept milliards trente sept millions neuf cent quatre vingt treize mille cent soixante quinze francs (117.037.993.175) francs CFA, sous réserve des biens et sociétés qui n’ont pas encore été évalués ou qui sont en cours de l’être et, d’avoir été dans l’impossibilité d’en justifier l’origine licite ; nD’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant citoyen chargé d’un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d’un établissement public, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; nn2) Ibrahim ABOUKHALIL dit Bibo Bourgi : d’avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Karim Meïssa WADE, dans la préparation, la facilitation ou la consommation des faits d’enrichissement illicite qui lui sont reprochés n
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (13:00 PM)
     :jumpy2:  :emoshoot:  :xaxataay:  :jumpy2: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (14:31 PM)
    PDS= pédé satanique
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    Auteur

    Yatt

    En Avril, 2015 (16:27 PM)
    Qu'ils continuent de soupçonner ! Il ne leur reste plus que cela :baby-crawl:   :frustre: nLe "Moutard" a été reconnu coupable d'enrichissement illicite et emprisonné ! Pour cela il a acquis le statut de délinquant que lui a conféré sa condamnation.nMaintenant basta ! laissons la justice s'occuper des autres loubards et attelons-nous au travail.n  :contaan: 
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    Auteur

    Lop

    En Avril, 2015 (16:40 PM)
    kom aussi le peuple a tourne le dos a macky mechant rancunier sall thiog wa occident
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    Auteur

    Laye111

    En Avril, 2015 (22:31 PM)
    Quand la justice sénégalaise est politisée!!! ça va dans tous les sens!!! respectons les sénégalais!!!n :sunugaal: 
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    Auteur

    Senegal

    En Avril, 2015 (00:49 AM)
    ces idiots commencent encore à faire croire q'une décision de justice rendue peut être modifiée ,cessez de mentir à vos incrédules militants ou moutons ,c'est fini pour vous doul rek
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (08:11 AM)
    Vous direz ce que Vous voulez mais Vous ne nierez Pas le retour de bolore et de l'armee francaise au senegal. Le reste ä vous de reflechir. Vous vous rappelez de thiaroy 1944. ..La France qui ä convoque les anciens combattants pour les payer;les a tous froidement assassine sur Le sol senegalais pour justement ne pas ou ne jamais devoir les payer. Les seuls recapes sont ceux-lä qui sont Venus en retard ou qui etaient tout simplement absents. Cette injustice n'a jamais etait repare en plus de ce lä il ya toute unendlich histoire negative deriere. Je vous rappelle la traite naigriere, la colonisation et Le pillage en afrique sans compter les assassinats d'homme comme par exemple sankara .alors dies nous oü macky tire t-il la force et l'energie ä travailler avec la France. Pendant que nous revons de monnaie unique pour l'afrique par ce que q'avec l'afrique deviendrait la premiere puisassance economique mondiale puisqu'ayant des matieres premieres pour garantir cette mannaie,Le senegal fait elir un macky sall.un incompetant, allie de la france.vous pensez que la france a interet ä ce que l'afrique la depasse economiquement?que dirait alors macky l'ors des rencontres avec ses compairs africains?vous pensez que so oeuvre sera dans l'ineret de l'afrique?alors qu'il nous founisse d'es demain la preuve en faisant quitter bolore et l'armee francaise.rappelez vous de la Chansons d'alpha blondy "amee francaise allez vous en de chez nous"car nous sommes des Etats independants et souverains et leur presence militaire nous etouffe. Voilä en Sommer une piste de reflection pour vous amoureux de l'afrique.
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    Auteur

    Phis

    En Avril, 2015 (09:27 AM)
    2017 n'est plus loin.
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (00:27 AM)
     :emoshoot:  :fbhang: 
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    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2015 (01:56 AM)
     :fbmus:  :elated: 
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