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EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION : Les précisions de la Bceao

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EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION : Les précisions de la Bceao

Monsieur le Directeur,

Dans votre édition du 02 décembre 2009, vous avez fait paraître, sous la signature de Monsieur Daouda MINE, un article intitulé : «Adoption de la loi uniforme sur les instruments de paiement : l’émission de chèque sans provision n’est plus un délit», dans lequel il est indiqué qu’avec l’entrée en vigueur de la loi uniforme n°2008-48 du 03 septembre 2008, relative à la répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement, l’acte incriminé n’est plus l’émission d’un chèque sur un compte non approvisionné, mais l’intention de nuire par le fait, pour le tireur, de retirer après l’émission du chèque, tout ou partie de la provision. 

Une telle assertion n’étant pas conforme aux dispositions en vigueur et en raison des implications qu’elle pourrait entraîner au niveau du grand public s’agissant notamment de l’acceptation du chèque en tant que moyen de paiement, il nous apparaît indispensable de vous apporter les précisions suivantes pour une meilleure des dispositions de cette loi.

En effet, l’émission de chèque sans provision demeure une infraction sévèrement réprimée par la réglementation en vigueur.

Ainsi, aux termes des articles 50 et 80 du règlement n°15/2002/cm/Uemoa relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa qui constitue le cadre légal régissant les systèmes et moyens de paiement dans l’espace Uemoa, le chèque est un instrument de paiement à vue, dont l’émetteur a l’obligation de s’assurer, au moment de la création, de la disponibilité de fonds suffisants dans son compte auprès de la banque tirée.

En cas d’infraction liée à une absence ou une insuffisance de provision, le Règlement n°15/2002/cm/Uemoa prévoit des mesures à l’encontre du tireur allant de l’avertissement à l’interdiction bancaire.

Toutefois, compte tenu du fait que le Règlement est une norme juridique ne pouvant contenir de dispositions pénale, en raison de son caractère communautaire, la répression pénale des infractions liées à l’utilisation des instruments de paiement est consacrée dans la loi n°2008-48 du 03 septembre 2008 qui, en réalité, renforce les sanctions pour les infractions portant sur les instruments de paiement pour tenir compte du contexte actuel de nos économies, caractérisé par des innovations techniques et technologique dans la conduite des affaires et des transactions commerciales qui exposent nos populations à une diversité et une complexité de délinquances économique et financière.

Ainsi, l’arsenal de mesures prévues dans le nouveau dispositif juridique, relatif aux infractions d’émission de chèque sans provision, comporte des niveaux de sanctions.

En effet, le Règlement n°15/2002/cm/Uemoa établit un traitement préventif de l’émission de chèque sans provision offrant à l’auteur, s’il est de bonne foi, la possibilité de régulariser l’incident dans les trente (30) jours, sous peine d’être frappé d’interdiction bancaire d’émettre des chèques pour une période de 5 ans. Cette interdiction, qui est accompagnée d’une injonction faite à l’émetteur du chèque sans provision de restituer, à tous les banquiers dont il est le client, les formules de chèques en sa possession et celle de ses mandataires, est prononcée par les banques dont les pouvoirs ont été renforcés dans ce domaine.

Dans le même temps, la loi n°2008-48 du 03 septembre 2008 réprime les infractions commises sur les instruments de paiement scripturaux. Il en est ainsi de l’émission d’un chèque sur un compte clôturé, du retrait de la provision après l’établissement d’un chèque, de la violation de l’interdiction bancaire (récidive), etc.

Il convient de noter, qu’avec l’adoption de cette loi, des incriminations nouvelles, relatives notamment à la contrefaçon ou la falsification des chèques, cartes bancaires ou tout autres instruments et procédés électroniques de paiement, ont été instituées et les sanctions pécuniaires et pénales encourues pour fraude ou malversation sur les instruments de paiement sont devenues plus sévères. Ainsi les peines prévues vont de trois à cinq ans d’emprisonnement et deux à cinq millions FCfa d’amende pour l’émission de chèques sans provision et de cinq à sept ans d’emprisonnement et cinq à dix millions de FCfa d’amende pour la falsification ou la contrefaçon d’instruments de paiement scripturaux.

Enfin, il importe de signaler que les banques et le parquet sont tenus de déclarer à la banque centrale des interdictions bancaires et judiciaires d’émettre des chèques ainsi que les infractions relatives à ces interdictions. Les incidents de paiement ainsi déclarés sont et peuvent être consultés par les personnes physique ou morales qui reçoivent un titre de paiement, pour s’assurer de la régularité.

En raison de la sensibilité du sujet que vous avez évoqué dans votre article et surtout de l’effet dissuasif de vos propos pourraient créer sur l’acceptation du chèque dans les transactions courantes, nous espérons que vous prendrez toutes les dispositions pour apporter les rectificatifs appropriés. À cet égard, la Bceao reste à votre disposition pour toute documentation ayant trait à la réglementation bancaire en vue de garantir à vos lecteurs une information exacte et large sur les dispositions juridiques et les règles régissant les activités bancaires.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur de l’Agence Principale

Guillaume SENE

 

NDLR :

Merci pour vos éclaircissements. Mais vous ne démentez pas les informations que nous avons publiées. Vous les avez plutôt confirmées. L’émission de chèque sans provision n’est plus réprimée au Sénégal que lorsque l’émetteur a agi de mauvaise foi. C’est-à-dire lorsque «le tireur ou mandataire, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé» ou lorsque «le tireur, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui …» (Article 2 de la loi uniforme n°2008-48 du 03 septembre 2008 ; une loi votée par l’Assemblée nationale le vendredi 25 juillet 2008 et adopté par le Sénat le vendredi 22 août 2008). Vous-même, vous avez écrit qu’«en cas d’infraction liée à une absence ou une insuffisance de provision, le Règlement n°15/2002/cm/Uemoa prévoit des mesures à l’encontre du tireur allant de l’avertissement à l’interdiction bancaire». Or, c’est d’une sanction pénale qu’il encourait avec l’ancienne législation.

En effet, la loi n°96-13 du 28 août 1996, annexée au Code pénal sénégalais, punissait l’auteur de l’émission d’un chèque dès que celui-ci revenait impayé. Qu’importe qu’il agisse de bonne ou de mauvaise foi.



1 Commentaires

  1. Auteur

    Dia Ibrahima

    En Mars, 2015 (19:35 PM)
    La loi n°96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement a été abrogée par le Règlement 15/2002 au moins dans sa partie relative aux instruments de paiement. Toutefois cette abrogation n'a été que partielle. En effet il y'a une survivance des disposition pénales de la loi de 1990. Cet état du droit s'explique par le fait, selon le Professeur Ndiaw DIOUF parlant du Droit OHADA, que « les Etats ont, de tout temps, refusé le transfert de cet attribut essentiel de la souveraineté qu'est l'exercice de la répression »30(*). Le processus d'intégration juridique entamée par l'UEMOA s'est heurté aux mêmes objections et a consacré les mêmes solutions. A savoir un éclatement de l'élément légal de l'infraction pour le respect de ce droit régalien des Etats qu'est celui de punir.



    Le chapitre III du Titre VI de la loi de 1996 dégage en matières pénales un ensemble de sanctions qui complètent les incriminations contenues dans le droit communautaire des systèmes de paiement.
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