Le Collège des délégués de Sénégal Airlines a tenu une assemblée générale du personnel, ce mardi 23 août 2016, au siège social de la compagnie sis à l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce, pour faire le point sur la non liquidation de la compagnie et annoncer leur plan d'actions pour le paiement de leurs droits.
A l’occasion, le coordonnateur dudit collège, Moustapha Diakhaté, et ses camarades ont dénoncé ce qu’ils appellent «le mutisme des autorités étatiques, des employeurs actionnaires de Sénégal Airlines et des syndicats sur la situation dramatique que vivent les 163 employés de la compagnie”. Ces derniers, selon lui, courent derrière leurs droits et des arriérés de salaires de cinq (5) mois alors que la décision de liquidation de la compagnie a été prise depuis le 2 avril dernier.
En outre, le personnel a fustigé le maintien de leurs contrats sans salaire ni couverture médicale alors que la compagnie n'a plus d'activité.
Face à cette situation, les travailleurs de Sénégal Airlines ne comptent pas croiser les bras. Après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques et informer toutes les parties prenantes par l'envoi de courriers à la Primature, au Ministère du Tourisme et des transports aériens et à leur centrale syndicale de base (Cnts), le collège des délégués a ainsi décidé de tenir un sit-in devant ledit ministère d'ici la fin de la semaine. Ils ont aussi décidé d'observer une grève de la faim, si la situation n'est pas réglée avant le jour de l'élection des Hauts conseillers des collectivités territoriales (Hcct), prévue le 4 septembre prochain.
Cheikhou Aïdara
6 Commentaires
Anonyme
En Août, 2016 (17:52 PM)Anonyme
En Août, 2016 (21:39 PM)youtu.be/TEdqA5F4eVI
Intéressant
Anonyme
En Août, 2016 (22:39 PM)Mayoro Yacine
En Août, 2016 (23:22 PM)Cette demande de dépôt de bilan est déposée par le gérant de l’entreprise auprès du greffe du Tribunal de commerce. Dès que l’entreprise n’est plus en mesure d’honorer ses engagements, ce qu’on appelle « en cessation de paiement », un délai de 45 jours est accordé pour effectuer le dépôt de bilan.
Dépassé ce délai, des sanctions peuvent être prises à l’encontre du dirigeant allant jusqu’à une interdiction de gérer une entreprise.
Il est également possible de constater une demande de dépôt de bilan suite au signalement d’un créancier. Pendant ce délai, une procédure de conciliation est également possible.
Cette déclaration de cessation de paiement débouche, soit sur un redressement judiciaire, soit sur une liquidation judiciaire suivant la décision du tribunal conduite par un liquidateur judiciaire.
MAIS JE M'EN FOUT ÇA FAIT 90 JOURS ET ALLEZ OÙ VOUS VOULEZ !!!
Maître Elhadj Diouf
En Août, 2016 (23:53 PM)Le Ministre chargé du Travail fixe, par arrêté, les rubriques des mentions que le bulletin de paie et le registre des paiements doivent obligatoirement comporter, ainsi que les régimes spéciaux applicables aux manœuvres journaliers, d’une part, et , d’autre part, aux gens de maison au service de personnes physiques.
L’employeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement toutes sommes par lui dues au travailleur, selon les rubriques qui correspondent aux dites mentions obligatoires, de manière à faire clairement apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul.
Le bulletin de paie et le registre des paiements, doivent renseigner explicitement sur chacun des éléments entrant en compte dans le calcul de l’allocation de congé conformément à l’article L. 153.
Le registre des paiements est conservé par l’employeur, à l’établissement , dans les mêmes conditions que les pièces comptables, et doit être présenté, sur le champ, à toute réquisition de l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale même en cas d’absence du chef d’établissement.
Ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail.
L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 345 du Code de Procédure civile.
Le salaire et les accessoires du salaire et, plus généralement, les sommes dues par l’employeur au travailleur ne doivent en aucun cas être payés entre les mains d’intermédiaires, mais en mains propres au profit du travailleur créancier, ou passé le délai de l’article L.115, troisième alinéa, par mandat-poste au nom du travailleur intéressé, s’il le demande par écrit.
Article L. 117. :En cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non paiement est présumé de manière irréfragable si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté ou une certification d’un établissement bancaire ou postal attestant le paiement au travailleur.
A défaut de son imputation à tout autre élément de la rémunération individualisé par le bulletin de paie dans les formes prévues à l’article L. 116., le paiement effectué sera, sauf preuve contraire, présumé le salaire de base du travailleur.
Section 2. - Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Article L. 118. : Au sens des dispositions des sections II et III du présent chapitre, le salaire s’entend, du salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, des accessoires du salaire, de l’allocation de congé, des primes, des indemnités et des prestations de toute nature ainsi que des sommes dues pour la résiliation du contrat de travail, et des dommages-intérêts.
Article L. 119. :A due concurrence de la fraction insaisissable du salaire, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 118, les créances de salaire du travailleur bénéficient d’un privilège préférable à tous autres privilèges, généraux ou spéciaux.
Ce privilège s’exerce sur les biens meubles et immeubles de l’employeur.
Article L. 120. :En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à l’employeur, sont rapportées à la masse.
Article L. 121. :Au plus tard dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, le syndic ou le liquidateur doit payer les créances des travailleurs.
Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, comme indiqué à l’article L. 119
Anonyme
En Août, 2016 (13:17 PM)Participer à la Discussion