Me Moussa Bocar Thiam, avocat de l'Etat, est l'invité de Rfm matin, ce vendredi. Il revient dans cet entretien sur le rejet du pourvoi de Khalifa Sall, par la Cour suprême. Selon le porte parole du Parti Socialiste, cette decision anéantit les chances de l’ancien maire de Dakar de participer à la présidentielle de 2019.
Par ailleurs, il fustige et condamne les révélations de l'opposition selon lesquelles le fichier électoral présenterait des anomalies.
21 Commentaires
Anonyme
En Janvier, 2019 (10:59 AM)Cet escroc doit être poursuivi. J'ai travaillé pour Gueum Sa Bopp au début de la campagne de parrainages. On a eu des difficultés à avoir des parrains dans Dakar banlieue, c'est à ce moment qu'il a décidé de sortir les données des clients Joni Joni et Vitfé.
Plusieurs numéros de cartes d'identité de sénégalais qui n'ont aucun lien avec Bougane ont été utilisés pour le parrainer. Il y avait une équipe dédiée pour ça.
C'est avec le dépôt que Bougane s'est rendu compte qu'il avait les numéros d'identification nationale et non les numéros d'électeurs qu'on ne donne pas quand on fait une transaction Joni Joni. Cet homme est un voyou.
Lu Sur Le Net
En Janvier, 2019 (11:00 AM)La Cour suprême confirme que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale
Un éclairage juridique d’une importance capitale sur le rabat d’arrêt, consigné dans un document de 14 pages intitulé « Doctrine » et publié au bulletin d’informations N°5 et 6 de la Cour suprême en décembre 2014 clôt définitivement le débat sur la question. A la page 112, du document d’une haute portée juridique, intitulé « le rabat d’arrêt devant le juge de cassation », M. Abdourahmane DIOUF, Ancien Avocat Général à la Cour suprême, ancien Directeur du Service de Documentation et d’études de la Cour suprême, et actuel Président de la chambre criminelle de la Cour suprême souligne de manière claire, nette et précise les matières qui permettent de déterminer si un rabat d’arrêt est suspensif ou non. A la page 112, le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême définit les 4 matières pour lesquelles, le rabat d’arrêt est suspensif :
En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
En matière de vente immobilière,
En matière de faux incident,
En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
Le cas de Khalifa Sall relevant de la matière N°4 (matière pénale), un rabat d’arrêt introduit par ses conseils revêt obligatoirement un caractère suspensif. Il n’y a aucune ambiguïté possible à ce niveau. L’intérêt du document est qu’il met fin à toute possibilité d’interprétation juridique (dévoyée) du rabat d’arrêt, puisque dès l’entame, est mis en exergue « la Position et le rôle de la Juridiction de cassation nationale dans la pyramide judiciaire ». La doctrine reflète donc la position officielle de la Cour suprême sur la requête en rabat d’arrêt. Cette position de la Cour suprême sur le rabat est une réplique de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, dont les dispositions sont les suivantes :
Article 36 de la loi organique : Le délai de recours et les recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
En matière de vente immobilière,
En matière de faux incident,
En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
Pour savoir si un rabat d’arrêt est suspensif ou pas, il faut se référer aux dispositions de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017. La matière N°4 (matière pénale) de l’article 36 définie à l’article 36 s’applique à Khalifa Sall. C’est la Cour suprême, elle-même, qui le précise sans aucune ambiguïté. La position de la Cour suprême est confortée par l’article 52 de la loi organique de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 « La requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 du dernier alinéa. Les dispositions des articles 32 à 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties ».
Il faut lire attentivement l’article 52 qui précise que « les dispositions des articles 32 à 42 de la loi organique s’appliquent aux procédures en rabat d’arrêt ». Entre l’article 32 et l’article 42, il y a l’article 36 qui précise que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale (matière N°4). Il y a une parfaite correspondance entre la position de la Cour suprême (le rabat est suspensif en matière pénale aux termes de l’article 36 « matière N°4 ») et le contenu de l’article 52, dont un alinéa précise que « l’article 36 s’applique aux procédures en rabat d’arrêt ».
Pourquoi le rabat d’arrêt est-il suspensif en matière pénale ?
A la page 104 du document de la Cour suprême, le rabat d’arrêt est défini comme « la mise à néant par la juridiction de la décision qu’elle a rendu, lorsque celle-ci est entachée d’une erreur manifeste, résultant, dans la procédure, d’une défaillance de service et donc, non imputable aux parties, et ayant affecté la décision rendue par le Juge de cassation ». Tout le monde se souvient que dans l’affaire Karim WADE, le Procureur Général près le Cour suprême, Badio CAMARA avait, introduit une requête en rabat d’arrêt, pour « annuler » la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême en date du 06 février 2014, qui déclarait recevable, le recours de Karim Wade contre l’ordonnance de la commission d’instruction de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite du 17 Mars 2013. Les chambres réunies ont réduit à néant la décision de la chambre criminelle (le recours de Karim Wade à l’origine recevable, est devenu irrecevable, avec le rabat d’arrêt de M.Badio CAMARA). C’est donc la preuve définitive que le rabat de Khalifa SALL peut conduire à un anéantissement de l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019, d’autant que la composition de la Chambre criminelle a violé l’article 10 de la loi organique N°2017-09 du 17 janvier 2017 qui dispose que « les chambres doivent obligatoirement siéger en nombre impair ». La chambre criminelle de la Cour suprême ayant siégé le 20 décembre 2018 (date à laquelle l’affaire a été débattue et où les observations orales des parties ont été recueillies), la violation de l’article 10 de la loi organique est consommée dès le 20 décembre 2018 et ne peut en aucun cas être régularisée au moment du délibéré (retirer ou ajouter un conseiller n’y change strictement rien).
Compte tenu des éléments précités (caractère suspensif du rabat d’arrêt qui est confirmé par la Cour suprême, et certitude que la décision du 03 janvier 2019 soit mise à néant, si le Droit est dit, en raison de l’irrégularité de la composition de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a siégé le 20 décembre 2018, en nombre pair), il n’y a aucune possibilité, à ce stade, que la décision de la Cour suprême du 03 janvier 2019 (qui n’est pas définitive) soit notifiée au Conseil Constitutionnel, de façon à permettre une élimination de la candidature de Khalifa SALL aux élections présidentielles à venir.
Le débat sur le caractère suspensif du rabat d’arrêt est clos par la Cour suprême. Définitivement.
Pour éliminer Khalifa SALL, aux présidentielles de 2019, il va falloir « inventer une nouvelle forfaiture ».
Seybani SOUGOU – E-mail : [email protected]
Macky Korr Marieme Faye
En Janvier, 2019 (11:12 AM)Anonyme
En Janvier, 2019 (11:40 AM)Lu Sur Net
En Janvier, 2019 (11:53 AM)La Cour suprême confirme que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale
Un éclairage juridique d’une importance capitale sur le rabat d’arrêt, consigné dans un document de 14 pages intitulé « Doctrine » et publié au bulletin d’informations N°5 et 6 de la Cour suprême en décembre 2014 clôt définitivement le débat sur la question. A la page 112, du document d’une haute portée juridique, intitulé « le rabat d’arrêt devant le juge de cassation », M. Abdourahmane DIOUF, Ancien Avocat Général à la Cour suprême, ancien Directeur du Service de Documentation et d’études de la Cour suprême, et actuel Président de la chambre criminelle de la Cour suprême souligne de manière claire, nette et précise les matières qui permettent de déterminer si un rabat d’arrêt est suspensif ou non. A la page 112, le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême définit les 4 matières pour lesquelles, le rabat d’arrêt est suspensif :
En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
En matière de vente immobilière,
En matière de faux incident,
En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
Le cas de Khalifa Sall relevant de la matière N°4 (matière pénale), un rabat d’arrêt introduit par ses conseils revêt obligatoirement un caractère suspensif. Il n’y a aucune ambiguïté possible à ce niveau. L’intérêt du document est qu’il met fin à toute possibilité d’interprétation juridique (dévoyée) du rabat d’arrêt, puisque dès l’entame, est mis en exergue « la Position et le rôle de la Juridiction de cassation nationale dans la pyramide judiciaire ». La doctrine reflète donc la position officielle de la Cour suprême sur la requête en rabat d’arrêt. Cette position de la Cour suprême sur le rabat est une réplique de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, dont les dispositions sont les suivantes :
Article 36 de la loi organique : Le délai de recours et les recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
En matière de vente immobilière,
En matière de faux incident,
En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
Pour savoir si un rabat d’arrêt est suspensif ou pas, il faut se référer aux dispositions de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017. La matière N°4 (matière pénale) de l’article 36 définie à l’article 36 s’applique à Khalifa Sall. C’est la Cour suprême, elle-même, qui le précise sans aucune ambiguïté. La position de la Cour suprême est confortée par l’article 52 de la loi organique de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 « La requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 du dernier alinéa. Les dispositions des articles 32 à 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties ».
Il faut lire attentivement l’article 52 qui précise que « les dispositions des articles 32 à 42 de la loi organique s’appliquent aux procédures en rabat d’arrêt ». Entre l’article 32 et l’article 42, il y a l’article 36 qui précise que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale (matière N°4). Il y a une parfaite correspondance entre la position de la Cour suprême (le rabat est suspensif en matière pénale aux termes de l’article 36 « matière N°4 ») et le contenu de l’article 52, dont un alinéa précise que « l’article 36 s’applique aux procédures en rabat d’arrêt ».
Pourquoi le rabat d’arrêt est-il suspensif en matière pénale ?
A la page 104 du document de la Cour suprême, le rabat d’arrêt est défini comme « la mise à néant par la juridiction de la décision qu’elle a rendu, lorsque celle-ci est entachée d’une erreur manifeste, résultant, dans la procédure, d’une défaillance de service et donc, non imputable aux parties, et ayant affecté la décision rendue par le Juge de cassation ». Tout le monde se souvient que dans l’affaire Karim WADE, le Procureur Général près le Cour suprême, Badio CAMARA avait, introduit une requête en rabat d’arrêt, pour « annuler » la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême en date du 06 février 2014, qui déclarait recevable, le recours de Karim Wade contre l’ordonnance de la commission d’instruction de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite du 17 Mars 2013. Les chambres réunies ont réduit à néant la décision de la chambre criminelle (le recours de Karim Wade à l’origine recevable, est devenu irrecevable, avec le rabat d’arrêt de M.Badio CAMARA). C’est donc la preuve définitive que le rabat de Khalifa SALL peut conduire à un anéantissement de l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019, d’autant que la composition de la Chambre criminelle a violé l’article 10 de la loi organique N°2017-09 du 17 janvier 2017 qui dispose que « les chambres doivent obligatoirement siéger en nombre impair ». La chambre criminelle de la Cour suprême ayant siégé le 20 décembre 2018 (date à laquelle l’affaire a été débattue et où les observations orales des parties ont été recueillies), la violation de l’article 10 de la loi organique est consommée dès le 20 décembre 2018 et ne peut en aucun cas être régularisée au moment du délibéré (retirer ou ajouter un conseiller n’y change strictement rien).
Compte tenu des éléments précités (caractère suspensif du rabat d’arrêt qui est confirmé par la Cour suprême, et certitude que la décision du 03 janvier 2019 soit mise à néant, si le Droit est dit, en raison de l’irrégularité de la composition de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a siégé le 20 décembre 2018, en nombre pair), il n’y a aucune possibilité, à ce stade, que la décision de la Cour suprême du 03 janvier 2019 (qui n’est pas définitive) soit notifiée au Conseil Constitutionnel, de façon à permettre une élimination de la candidature de Khalifa SALL aux élections présidentielles à venir.
Le débat sur le caractère suspensif du rabat d’arrêt est clos par la Cour suprême. Définitivement.
Pour éliminer Khalifa SALL, aux présidentielles de 2019, il va falloir « inventer une nouvelle forfaiture ».
Seybani SOUGOU – E-mail : [email protected]
Anonyme
En Janvier, 2019 (12:07 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (12:17 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (12:23 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (12:25 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (12:29 PM)Le rabat d'arrêt non seulement existe mais il est bel et bien suspensif.
Voilà, les articles qui en parlent dans la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême.
En effet, l'article 52 dit ceci :
La requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa.
[Important]Les dispositions des articles 32 à 42 [càd 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42] de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties.
Toutefois, la requête du procureur général est notifiée aux parties par le greffier en chef de la Cour.
La requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour, statuant toutes chambres réunies.
Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation ou d’un recours en annulation, ne prennent pas part au délibéré.
Le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.
La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.
Les requêtes en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sont présentées à la chambre qui a rendu la décision, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa de la présente loi.
et concernant l'article 36, il dit ceci
Le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
1. en matière d’état ;
2. quand il y a faux incident ;
3. en matière de vente immobilière ;
4. [Important] en matière pénale, sauf, d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires ;
5. dans les cas prévus à l’article 74-2 de la présente loi organique.
Anonyme
En Janvier, 2019 (12:45 PM)finalement ce n'est pas étonnant de voir ce que tu es devenu , déjà à Reims tu avais ce comportement arriviste.
La politique ne révele que la vraie nature de la personne .
Il faut que tu mettes quelque chose dans la tete , une fois que Macky sera dégagé on entendra plus parler de toi et de ton petit frere que tu as mis à la tete de la mairie de Ourossogui.
A moins que tu n'ailles rejoindre le futur camp présidentiel comme le font la plupart des politiciens prostitués qui n'ont aucun amour propre
Anonyme
En Janvier, 2019 (12:47 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (13:16 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (14:07 PM)Mdou Mbaye Zilette
En Janvier, 2019 (14:08 PM)pour 3500f cfa par jour minimum, je suis connecte
tout le temps. Je suis diplome chomeur sans argent.
Je ne peut pas le faire gratuitement en toute bonne
conscience. J'ai pas le choix , le sable ne se mange pas
! Aidez moi a etre repondeur automatique.
[email protected]
Anonyme
En Janvier, 2019 (14:18 PM)Même si un prophète venait organiser les élections l opposition aller crier aux voleurs
Même si un prophète venait organiser les élections l opposition aller crier aux voleurs
Anonyme
En Janvier, 2019 (16:21 PM)Senegalus
En Janvier, 2019 (16:33 PM)YAMBAR BOU MAGG LA
DEGAGE WAY SALE COLLABOS D'HEBDO DE MERDE
Anonyme
En Janvier, 2019 (17:20 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (17:21 PM)Anonyme
En Janvier, 2019 (20:02 PM)Participer à la Discussion