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[ Document ] : Les arguments juridiques sur lesquels l'ARTP s'est basée pour suspendre contrat de Global Voice

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[ Document ] : Les arguments juridiques sur lesquels l'ARTP s'est basée pour suspendre contrat de Global Voice

Voici l'arrêté portant suspension du contrat de Global Voice par l'Agence de régulation des marchés publics. Un argumentaire juridique.

Document : Les arguments juridiques sur lesquels l'ARTP s'est basée pour suspendre contrat de Global Voice
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics modifié, notamment en son article 88;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la dénonciation du Directeur Général de la Société Nationale des Télécommunications
(SONATEL) en date du 09 août 2010, reçue le 10 août 2010 et enregistrée le même jour sous le numéro 591/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);
Vu la lettre n° 000232 MEF/DCMP/16 du 09 août 2010 ;
Vu la lettre n° 005 ARTP/DG du 12 août 2010 ;
Vu la saisine du CRD, par son Président, en date du 08 septembre 2010 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Birahime
SECK et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De MM. Youssouf SAKHO, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,
Oumar SARR, Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;
Considérant que par lettre en date du 09 août 2010, reçue le 10 août 2010 et enregistrée le même jour sous le numéro 591/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends
(CRD), le Directeur Général de la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) a saisi le Président du CRD d’une dénonciation relative au contrat dit de partenariat qui aurait été signé entre l’ARTP et la société Global Voice Group S.A et ayant pour objet l’assistance pour la mise en place d’un système de tarification des télécommunications téléphoniques internationales entrantes au Sénégal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir des dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;
Que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit la Formation disciplinaire, selon les cas ;
Qu’aux termes des dispositions combinées des articles 87 du décret n°2007-545 du 25 avril
2007 portant Code des Marchés publics et 21 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, les décisions du CRD ont pour effet soit de corriger la violation alléguée, soit d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés ;
Considérant que l’article 21 du décret 2007-545 précité prévoit que la commission Litiges a pour mission, entre autres, d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Commission ;
Considérant que la dénonciation reçue contient, au vu des éléments fournis par la SONATEL, des allégations sérieuses de violation de la réglementation portant sur les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de partenariat, notamment en ce qui concerne la justification du choix de la société Global Voice Group S.A. fondée sur l’argument de l’exclusivité, alors qu’il existerait d’autres sociétés, y compris la SONATEL, capables d’exécuter les prestations souhaitées ;
Que la saisine du CRD vise à corriger les violations alléguées, au cas où elles seraient avérées et d’empêcher que des dommages soient causés à la SONATEL ou à toutes autres personnes morales concernées par la procédure ;
Considérant qu’au moment de la saisine, la procédure relative au contrat dit de partenariat entre l’ARTP et la société Global Voice Group S.A était en cours ;
DECIDE :
1) La suspension de la procédure relative au contrat dit de partenariat entre l’ARTP et la société Global Voice Group S.A ayant pour objet l’assistance pour la mise en place d’un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrantes au Sénégal, jusqu’au prononcé de la décision de la
Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
2) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier à l’ARTP, à la SONATEL ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée


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