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Politique

PROPOSITION -Conditions d’accès à la magistrature suprême : Pour plomber la succession monarchique et la vieillesse

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PROPOSITION -Conditions d’accès à la magistrature suprême : Pour plomber la succession monarchique et la vieillesse

La proposition de modification de l’article 28 de la Constitution actuelle, initiée par quatre députés non-inscrits, si elle est votée par l’Assemblée nationale, mettra fin à tout projet de succession d’un président de la République par son fils. Tout comme elle évitera au Sénégal d’installer au palais de la République, un gérontocrate. Nous reproduisons ci-dessous l’exposé des faits et la proposition de loi, déclinés par les députés non-inscrits.

«Aux termes de l’article 28 actuel de la Constitution :

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.»

A travers ces dispositions, force est de relever que les conditions d’éligibilité à la tête du pouvoir exécutif de notre pays ne tiennent qu’à la nationalité sénégalaise exclusive de tout candidat, son âge minimal (35 ans au moins le jour du scrutin) et sa pleine jouissance de tous ses droits civils et politiques, hormis la bonne connaissance et l’usage de la langue officielle (le Français).

En d’autres termes, les conditions requises chez le candidat à l’élection présidentielle ne sont pas suffisamment protectrices des droits des citoyens sénégalais d’être gouvernés par une personne au-delà de tout soupçon et qui ne serait pas handicapé par l’âge, une personne imbue des valeurs telles que la bonne moralité, l’honnêteté, l’intégrité, la probité etc.…. A cet effet, l’organe habilité à recevoir les candidatures doit pouvoir procéder à une enquête de moralité, comme condition de recevabilité de chaque candidature.

L’âge limite du candidat à la charge présidentielle semble préoccuper tous les Sénégalais, au point qu’il paraît impératif de fixer celui-ci à 75 ans pour éviter que l’âge avancé ne soit perçu comme un handicap majeur. Par ailleurs, pour éviter la «vénalité» des charges de président de la République du Sénégal, il est opportun d’en interdire l’accès à tout descendant ou ascendant au premier et au second degré, d’un Président de la République dont le mandat est en cours ou est arrivé à expiration depuis moins de cinq (5) années révolues.

Cette dernière exigence permettrait de protéger la charge présidentielle de toute dérive de quelque nature que ce soit et éviterait de la «patrimonialiser» pour en faire un «bien transmissible» de génération en génération. C’est pourquoi, il s’avère impératif, dans la marche actuelle de notre système démocratique, de prendre les dispositions de nature à consolider les acquis, pour les rendre irréversibles et incontournables, et ceci pour sauvegarder la stabilité de nos institutions pour les prochaines décennies.

Pour ce faire, il importe de modifier l’article 28 de la Constitution, à la suite d’une large concertation de tous les acteurs politiques et de la société civile qui s’accordent pour l’essentiel, à assurer une réelle protection de nos institutions aux caractères républicain et démocratique irréversibles.

PROPOSITION DE LOI N°……./08

«L’article 28 de la Constitution du Sénégal, dans sa mouture actuelle, est remplacé par le nouvel article 28 dont la teneur suit : Art 28 nouveau de la Constitution

Tout candidat aux fonctions de président de la République du Sénégal, doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente cinq (35) ans au moins et soixante quinze ans (75) ans au plus, le jour du scrutin et ne pas avoir d’ascendant ou de descendant aux premier (1°) et second degré (2°) ou ceux de son conjoint, occupant ou ayant occupé ladite fonction, depuis au moins cinq (5) ans. «Outre les conditions fixées à l’alinéa précédent, tout candidat aux fonctions de président de la République du Sénégal doit être de bonne moralité, savoir lire, écrire et s’exprimer couramment dans la langue officielle ainsi que toute (s) autre (s) langue (s) nationale (s).

Le candidat à l’élection présidentielle est assujetti à la déclaration de patrimoine conforme à ses revenus.»



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